Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 91 Réexamen


Summary What does Article 91 of the DSA regulation say?

This article sets out the Commission's obligations to review and report on the functioning and impact of the Digital Services Act over time.

It establishes a series of staggered evaluation deadlines covering different aspects of the regulation, from its effect on small and medium-sized enterprises, to how it interacts with other EU legal acts, to a broader five-yearly review of the regulation as a whole.

The article also requires the Commission to assess the functioning of the European Board for Digital Services and the supervisory fee mechanism under Article 43, and leaves open the possibility of legislative amendments following any of these reviews.

Important points:

  • The Commission is required to carry out multiple evaluations on different timelines, covering topics such as the regulation's impact on SMEs, its interaction with other legal acts, and the effectiveness of supervision and enforcement.
  • Member States and the Board are required to provide information to the Commission upon request to support the broader evaluation.
  • Any of the evaluation reports may be accompanied by a proposal to amend the regulation, including specifically with regard to the structure of the Board.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

    2. Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:

      1. l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement;

      2. la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4.

    1. Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

    2. Ce rapport porte en particulier sur:

      1. l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

      2. la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques;

      3. l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46;

      4. la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises;

      5. l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution;

      6. l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.

    1. Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

    1. La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport.

    1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.

    1. Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.

    1. Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod