Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
Summary What does Article 79 of the DSA regulation say?
This article establishes the procedural rights of very large online platforms, very large online search engines, and other relevant persons before the Commission adopts any enforcement decisions under Articles 73, 74, or 76.
It is essentially a due process provision, ensuring that parties facing potential non-compliance decisions, fines, or periodic penalty payments have a guaranteed opportunity to be heard, to review relevant materials, and to respond to the Commission's findings before any binding decision is made.
Important points:
- The Commission must give providers of very large online platforms or very large online search engines the opportunity to be heard before adopting enforcement decisions, and those parties have at least 14 days to submit observations on the Commission's preliminary findings.
- The Commission can only base its decisions on objections that the parties concerned have had the opportunity to comment on.
- Rights of defence must be fully respected, including access to the Commission's file under negotiated disclosure terms, though this access does not extend to confidential internal documents or correspondence of the Commission or other public authorities.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et
les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).
Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai raisonnable fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à quatorze jours.
La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne concernée à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, du comité, des coordinateurs pour les services numériques, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
Les informations recueillies par application des articles 67, 68 et 69 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
Relevant recitals
Considérant 146 Right to be heard and confidentiality protection
Il convient que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en cause ainsi que les autres personnes soumises à l’exercice des pouvoirs de la Commission dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, aient la possibilité de présenter leurs observations au préalable, et une large publicité des décisions prises devrait être assurée. Tout en garantissant les droits de la défense des parties concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de préserver la confidentialité des informations. En outre, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait veiller à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant au destinataire de la décision de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à celle-ci.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
publicité
(En. advertisement)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;