Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 71 Engagements
Summary What does Article 71 of the DSA regulation say?
This article sits within the Commission's enforcement toolkit against very large online platforms and very large online search engines, operating alongside the formal non-compliance decision process under Article 73.
It establishes a commitments mechanism, whereby if a provider offers undertakings during ongoing proceedings, the Commission can formalise those commitments as legally binding and close the case.
However, the Commission retains the power to reopen proceedings under certain circumstances, and can outright reject commitments it considers insufficient.
Important points:
- The Commission may accept commitments from providers of very large online platforms or very large online search engines and make them legally binding, closing the proceedings with no further grounds for action.
- The Commission can reopen proceedings if facts materially change, the provider acts contrary to its commitments, or the original decision was based on incorrect or misleading information.
- The Commission must reject commitments through a reasoned decision where it considers those commitments unable to ensure effective compliance with the Regulation.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:
si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou
si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.
Si la Commission estime que les engagements proposés par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;