Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête


Summary What does Article 66 of the DSA regulation say?

This article establishes the Commission's power to open formal enforcement proceedings against providers of very large online platforms or very large online search engines suspected of infringing the regulation.

It is the gateway article to the enforcement machinery laid out in Articles 73 and 74, and it connects directly to the broader supervisory framework by clarifying how the Commission's intervention interacts with the powers of Digital Services Coordinators.

A key consequence of the Commission opening proceedings is that it displaces the supervisory and enforcement powers that the Digital Services Coordinator of establishment would otherwise hold under Article 56(4), effectively centralising enforcement at EU level for these cases.

Important points:

  • The Commission is empowered to initiate proceedings against very large online platforms and very large online search engines suspected of breaching the regulation.
  • Once the Commission initiates proceedings, the Digital Services Coordinator of establishment is relieved of its supervisory and enforcement powers in relation to that infringement.
  • Digital Services Coordinators are required to transmit to the Commission, without undue delay, any information they hold about the infringement once notified of the proceedings.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La Commission peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 73 et 74 à l’égard de la conduite en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne que la Commission soupçonne d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement.

    1. Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques et le comité via le système de partage d’informations visé à l’article 85, ainsi que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné.

    2. Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause.

    3. L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4.

    1. Dans l’exercice des pouvoirs d’enquête que lui confère le présent règlement, la Commission peut demander l’aide individuelle ou conjointe des coordinateurs pour les services numériques concernés par l’infraction présumée, notamment du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Les coordinateurs pour les services numériques qui ont reçu une telle demande, ainsi que toute autre autorité compétente à laquelle le coordinateur pour les services numériques fait appel, coopèrent de bonne foi et en temps utile avec la Commission et sont habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en question, pour ce qui est des informations, des personnes et des locaux situés sur le territoire de leur État membre et conformément à la demande.

    1. La Commission fournit au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et au comité toutes les informations pertinentes sur l’exercice des pouvoirs visés aux articles 67 à 72 et ses conclusions préliminaires conformément à l’article 79, paragraphe 1. Le comité fait part à la Commission de son point de vue sur les conclusions préliminaires dans le délai fixé en vertu de l’article 79, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte du point de vue du comité dans sa décision.

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