Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 60 Enquêtes conjointes


Summary What does Article 60 of the DSA regulation say?

This article establishes the framework for joint investigations between Digital Services Coordinators, allowing the Digital Services Coordinator of establishment to lead cross-border investigations into alleged infringements by intermediary services providers.

It connects closely to Articles 51, 58, and 59, sitting within the broader cooperation and enforcement machinery of the regulation.

The article sets out how joint investigations are triggered, how they are conducted, and what happens when the process breaks down or produces disagreement — at which point the matter can be escalated to the Commission via Article 59.

Important points:

  • The Digital Services Coordinator of establishment leads joint investigations, which can be self-initiated or triggered by a Board recommendation backed by at least three other Digital Services Coordinators.
  • Joint investigations must be concluded within three months, with the Digital Services Coordinator of establishment required to communicate a preliminary position — incorporating the views of all participants — within one month of that deadline.
  • The Board may refer the matter to the Commission under Article 59 if the Digital Services Coordinator of establishment fails to act on time, fails to initiate the investigation, or if the Board substantially disagrees with the preliminary position reached.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:

      1. de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou

      2. sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.

    1. Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.

    2. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.

    1. Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:

      1. le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;

      2. le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou

      3. le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).

    1. Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.

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