Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

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Article 56 Compétences


Summary What does Article 56 of the DSA regulation say?

This is a foundational jurisdictional article that determines who has the power to supervise and enforce the regulation, and over whom.

It establishes a layered system: as a general rule, the Member State where a provider is mainly established holds exclusive supervisory authority.

However, this default is carved up by a series of exceptions that hand significant power to the Commission, particularly over very large online platforms and very large online search engines.

The article also addresses edge cases, such as providers without a Union establishment or those that have failed to appoint a legal representative as required under Article 13, ensuring no provider can fall outside the reach of enforcement entirely.

Important points:

  • The home Member State of an intermediary service provider holds exclusive supervisory and enforcement powers as the default rule, but this is overridden in several key situations.
  • The Commission holds exclusive powers over the obligations in Section 5 of Chapter III, and concurrent powers alongside Member States over very large online platforms and very large online search engines for all other obligations, provided it has not already initiated proceedings.
  • Where a provider fails to appoint a legal representative under Article 13, all Member States gain enforcement powers, with coordination obligations in place to prevent the same conduct being sanctioned more than once.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, à l’exception des pouvoirs prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.

    1. La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5.

    1. La Commission dispose de pouvoirs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5, à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

    1. Lorsque la Commission n’a pas engagé de procédure pour la même infraction, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dispose, à l’encontre desdits fournisseurs, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations fixées dans le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5.

    1. Les États membres et la Commission surveillent et assurent le respect des dispositions du présent règlement en étroite coopération.

    1. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d’un établissement dans l’Union, l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou la Commission, selon le cas, dispose, conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations pertinentes fixées dans le présent règlement.

    1. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 13, tous les États membres et, pour ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission disposent de pouvoirs de surveillance et d’exécution conformément au présent article.

    2. Lorsqu’un coordinateur des services numériques a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, il notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques ainsi qu’à la Commission et veille à ce que les garanties applicables prévues par la Charte soient respectées, notamment pour éviter que le même comportement ne soit sanctionné plus d’une fois pour une infraction aux obligations fixées par le présent règlement. Lorsque la Commission a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, elle notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques. À la suite de la notification visée au présent paragraphe, les autres États membres n’engagent pas de procédure pour la même infraction que celle dont il est question dans la notification.

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