Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 50 Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques


Summary What does Article 50 of the DSA regulation say?

This article establishes the independence and resourcing requirements for Digital Services Coordinators (DSCs), the national authorities designated under Article 49 to supervise and enforce the regulation.

It sets out that Member States are responsible for ensuring their DSCs are properly equipped and genuinely independent, covering both the practical conditions for their operation and the principle of freedom from external influence.

A carve-out is included to clarify that this independence does not exempt DSCs from judicial review or standard national accountability mechanisms, such as reporting to parliaments, as long as those mechanisms do not undermine the regulation's objectives.

Important points:

  • Member States are required to ensure their Digital Services Coordinator has sufficient technical, financial and human resources, as well as budgetary autonomy, to carry out its tasks effectively.
  • Digital Services Coordinators must act with complete independence, free from any direct or indirect external influence, and cannot take instructions from any public authority or private party.
  • The independence requirement does not override judicial review or proportionate national accountability requirements, provided those requirements do not undermine the regulation's objectives.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques accomplissent leurs missions au titre du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller correctement tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence. Chaque État membre veille à ce que son coordinateur pour les services numériques dispose d’une autonomie suffisante dans la gestion de son budget dans les limites globales du budget, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance du coordinateur pour les services numériques.

    1. Lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques agissent en toute indépendance. Ils restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée.

    1. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des missions incombant aux coordinateurs pour les services numériques dans le cadre du système de surveillance et d’exécution prévu dans le présent règlement et de la coopération avec les autres autorités compétentes conformément à l’article 49, paragraphe 2. Le paragraphe 2 du présent article n’empêche pas l’exercice d’un contrôle juridictionnel et est également sans préjudice d’exigences proportionnées en matière de responsabilisation en ce qui concerne les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, par exemple en ce qui concerne les dépenses financières ou les rapports à communiquer aux parlements nationaux, à condition que ces exigences ne portent pas atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement.

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