Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 48 Protocoles de crise


Summary What does Article 48 of the DSA regulation say?

This article establishes a voluntary crisis protocol framework, allowing the Board to recommend that the Commission initiate the drawing up of protocols to address extraordinary circumstances affecting public security or public health.

It sits alongside Article 36, which deals with mandatory crisis response decisions by the Commission, making Article 48 the softer, voluntary counterpart to that more binding mechanism.

The Commission takes a central coordinating role here, encouraging large platform providers to participate in drafting and applying these protocols, while also bringing in Member States' authorities, Union bodies, and civil society organisations as appropriate.

The article is notably detailed in setting out what crisis protocols must contain, including clear parameters, roles, activation procedures, time limits, fundamental rights safeguards, and public reporting obligations.

Important points:

  • The Board may recommend the Commission initiate crisis protocols, but participation by very large online platforms and very large online search engines is voluntary, not mandatory.
  • Crisis protocols must include safeguards for fundamental rights, specifically freedom of expression, information, and non-discrimination.
  • The Commission is required to request participants to revise a crisis protocol if it considers it fails to effectively address the crisis situation or protect fundamental rights.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise volontaires pour faire face aux situations de crise. Ces situations sont strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.

    1. La Commission encourage et facilite la participation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne et, le cas échéant, les fournisseurs d’autres plateformes en ligne ou d’autres moteurs de recherche en ligne, à l’élaboration, aux essais et à l’application de ces protocoles de crise. La Commission s’efforce de garantir que ces protocoles de crise comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

      1. afficher de manière bien visible les informations relatives à la situation de crise fournies par les autorités des États membres ou au niveau de l’Union ou, en fonction du contexte de la crise, par d’autres organes fiables concernés;

      2. veiller à ce que le fournisseur de services intermédiaires désigne un point de contact spécifique pour la gestion des crises; le cas échéant, il peut s’agir du point de contact électronique visé à l’article 11 ou, dans le cas de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, du responsable de la conformité visé à l’article 41;

      3. le cas échéant, adapter les ressources dédiées au respect des obligations établies aux articles 16, 20, 22, 23 et 35 aux besoins découlant de la situation de crise.

    1. La Commission associe, selon qu’il convient, les autorités des États membres et peut également associer les organes et organismes de l’Union à l’élaboration, aux essais et à la supervision de l’application des protocoles de crise. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise.

    1. La Commission s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement l’ensemble des éléments suivants:

      1. les paramètres spécifiques utilisés pour déterminer ce qui constitue la circonstance extraordinaire spécifique à laquelle le protocole de crise entend répondre, ainsi que les objectifs qu’il poursuit;

      2. le rôle de chacun des participants et les mesures qu’ils doivent mettre en place à titre préparatoire et en cas d’activation du protocole de crise;

      3. une procédure claire pour déterminer le moment auquel le protocole de crise doit être activé;

      4. une procédure claire pour déterminer la période au cours de laquelle les mesures à prendre en cas d’activation du protocole de crise doivent être prises, qui est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances extraordinaires spécifiques concernées;

      5. les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination;

      6. une procédure pour communiquer publiquement sur les mesures adoptées, leur durée et leurs résultats lorsque la situation de crise a pris fin.

    1. Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle demande aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.

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