Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 38 Systèmes de recommandation
Summary What does Article 38 of the DSA regulation say?
This brief but targeted article builds directly on Article 27, which sets out general transparency requirements for recommender systems.
Going a step further, Article 38 imposes an additional obligation specifically on providers of very large online platforms and very large online search engines: they must offer users at least one alternative version of each recommender system they use that does not rely on profiling.
The definition of profiling referenced here comes from the EU's data protection framework under Regulation (EU) 2016/679 (the GDPR).
Important points:
- Providers of very large online platforms and very large online search engines that use recommender systems must offer at least one non-profiling-based option for each such system.
- This obligation is in addition to, not a replacement of, the requirements already set out in Article 27.
- The concept of "profiling" is drawn directly from GDPR (Article 4, point (4) of Regulation (EU) 2016/679), anchoring this requirement within the broader EU data protection framework.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Outre les exigences prévues à l’article 27, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation proposent au moins une option pour chacun de leurs systèmes de recommandation qui ne repose pas sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679.
Relevant recitals
Considérant 94 Non-profiling options for recommender systems
Les obligations en matière d’évaluation et d’atténuation des risques devraient entraîner, au cas par cas, la nécessité pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne d’évaluer et, si nécessaire, d’ajuster la conception de leurs systèmes de recommandation, par exemple en prenant des mesures pour prévenir et réduire le plus possible les biais qui conduisent à la discrimination de personnes en situation de vulnérabilité, en particulier lorsque cet ajustement est conforme au droit en matière de protection des données et lorsque les informations sont personnalisées en fonction de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. En outre, et en complément des obligations de transparence applicables aux plateformes en ligne en ce qui concerne leurs systèmes de recommandation, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne devraient veiller systématiquement à ce que les destinataires de leur service bénéficient d’autres options qui ne sont pas fondées sur le profilage, au sens du règlement (UE) 2016/679, pour les principaux paramètres de leurs systèmes de recommandation. Ces choix devraient être directement accessibles à partir de l’interface en ligne où les recommandations sont présentées.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
système de recommandation
(En. recommender system)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;