Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital services act
Basic legislative acts
- DSA regulation
Article 36 Mécanisme de réaction aux crises
Summary What does Article 36 of the DSA regulation say?
This article establishes a crisis response mechanism that sits alongside the broader risk mitigation framework in the regulation.
When extraordinary circumstances arise that pose a serious threat to public security or public health in the Union, the Commission — acting on a recommendation from the Board — can issue decisions requiring providers of very large online platforms or very large online search engines to assess their contribution to the threat, implement measures to address it, and report back.
Notably, while the Commission defines the obligation to act, the choice of specific measures remains with the providers themselves.
The article also sets out a detailed governance loop: the Commission monitors implementation, can require providers to revise their measures if deemed insufficient, and must report regularly to the Board and annually to the European Parliament and Council.
Important points:
- Providers of very large online platforms and very large online search engines may be required by Commission decision to assess, act on, and report about their role in a crisis threatening public security or public health in the Union.
- While the Commission can mandate that action be taken, the choice of specific measures to implement belongs to the providers, not the Commission.
- Commission decisions under this article are time-limited to a maximum of three months, though this period can be extended by up to a further three months on the Board's recommendation.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
En cas de crise, la Commission, sur recommandation du comité, peut adopter une décision exigeant qu’un ou plusieurs fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche entreprennent une ou plusieurs des actions suivantes:
évaluer si et, le cas échéant, comment et dans quelle mesure le fonctionnement et l’utilisation de leurs services contribuent de manière significative à une menace grave, telle qu’elle est visée au paragraphe 2, ou sont susceptibles de le faire;
déterminer et appliquer des mesures spécifiques, efficaces et proportionnées, telles que celles prévues à l’article 35, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 2, pour prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave identifiée en vertu du point a) du présent paragraphe;
faire rapport à la Commission, à une date donnée ou à intervalles réguliers précisés dans la décision, sur les évaluations visées au point a), le contenu précis, la mise en œuvre et l’impact qualitatif et quantitatif des mesures spécifiques prises en application du point b), ainsi que sur tout autre aspect lié à ces évaluations ou mesures, précisé dans la décision.
Lorsqu’ils déterminent et appliquent des mesures conformément au point b) du présent paragraphe, le ou les fournisseurs de services tiennent dûment compte du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte.
Aux fins du présent article, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires entraînent une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union.
Lorsqu’elle adopte la décision visée au paragraphe 1, la Commission veille à respecter l’ensemble des exigences suivantes:
les actions requises par la décision sont strictement nécessaires, justifiées et proportionnées, compte tenu notamment du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte;
la décision définit une période raisonnable durant laquelle les mesures spécifiques visées au paragraphe 1, point b), doivent être prises, compte tenu notamment de l’urgence de ces mesures et du temps nécessaire pour leur élaboration et leur mise en œuvre;
les actions requises par la décision sont limitées à une durée n’excédant pas trois mois.
Après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission entreprend sans retard injustifié les actions suivantes:
notifier la décision aux fournisseurs qui en sont les destinataires;
rendre la décision publique; et
informer le comité de la décision, l’inviter à faire part de son point de vue sur celle-ci et le tenir informé de toute évolution ultérieure relative à la décision.
Le choix des mesures spécifiques à prendre en vertu du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 7, deuxième alinéa, relève de la responsabilité du ou des fournisseurs visés par la décision de la Commission.
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du fournisseur, engager un dialogue avec ce dernier afin de déterminer si, à la lumière de la situation particulière du fournisseur, les mesures prévues ou appliquées, visées au paragraphe 1, point b), sont efficaces et proportionnées pour atteindre les objectifs poursuivis. En particulier, la Commission veille à ce que les mesures prises par le fournisseur de services au titre du paragraphe 1, point b), respectent les exigences visées au paragraphe 3, points a) et c).
La Commission contrôle l’application des mesures spécifiques prises en vertu de la décision visée au paragraphe 1 du présent article en s’appuyant sur les rapports visés au point c) dudit paragraphe et sur toute autre information pertinente, y compris les informations qu’elle peut demander en vertu de l’article 40 ou 67, en tenant compte de l’évolution de la crise. La Commission fait régulièrement rapport au comité sur ce contrôle, au moins une fois par mois.
Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques prévues ou appliquées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas efficaces ou proportionnées, elle peut, après consultation du comité, adopter une décision obligeant le fournisseur à réexaminer les mesures spécifiques qui ont été déterminées ou leur application.
S’il y a lieu, au regard de l’évolution de la crise, la Commission peut, sur recommandation du comité, modifier la décision visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 7, deuxième alinéa, en:
révoquant la décision et, s’il y a lieu, en demandant à la très grande plateforme en ligne ou au très grand moteur de recherche en ligne de cesser d’appliquer les mesures déterminées et mises en œuvre en vertu du paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 7, deuxième alinéa, en particulier lorsque les motifs justifiant de telles mesures n’existent plus;
prolongeant la période visée au paragraphe 3, point c), pour une durée n’excédant pas trois mois;
prenant en compte l’expérience acquise dans l’application des mesures, notamment l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés par la Charte.
Les exigences des paragraphes 1 à 6 s’appliquent à la décision et à la modification de celle-ci visées au présent article.
La Commission tient le plus grand compte de la recommandation formulée par le comité en vertu du présent article.
Tous les ans après l’adoption de décisions conformément au présent article et, en tout état de cause, trois mois après la fin de la crise, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application des mesures spécifiques prises en vertu desdites décisions.
Relevant recitals
Considérant 91 Crisis response mechanism for very large platforms
En temps de crise, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne pourraient devoir prendre certaines mesures spécifiques d’urgence, en plus des mesures qu’ils prendraient compte tenu de leurs autres obligations au titre du présent règlement. À cet égard, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires peuvent entraîner une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union. Ces crises pourraient résulter de conflits armés ou d’actes de terrorisme, existants ou nouveaux, de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des ouragans, ainsi que de pandémies et d’autres menaces transfrontières graves pour la santé publique. La Commission devrait être en mesure d’exiger, sur recommandation du comité européen pour les services numériques (ci-après dénommé “comité”), que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne initient d’urgence une réaction aux crises. Les mesures que ces fournisseurs peuvent déterminer et envisager d’appliquer comprennent, par exemple, l’adaptation des processus de modération des contenus et l’augmentation des ressources consacrées à la modération des contenus, l’adaptation des conditions générales, des systèmes algorithmiques et des systèmes publicitaires concernés, l’intensification de la coopération avec les signaleurs de confiance, la prise de mesures de sensibilisation, la promotion d’informations fiables et l’adaptation de la conception de leurs interfaces en ligne. Il convient de prévoir les exigences nécessaires pour garantir que ces mesures sont prises dans un délai très court et que le mécanisme de réaction aux crises n’est utilisé que lorsque, et dans la mesure où, cela est strictement nécessaire et que toute mesure prise au titre de ce mécanisme est efficace et proportionnée, compte étant dûment tenu des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées. Le recours au mécanisme devrait être sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, telles que celles relatives à l’évaluation des risques et aux mesures d’atténuation des risques et à leur exécution, ainsi que celles relatives aux protocoles de crise.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
modération des contenus
(En. content moderation)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
plateforme en ligne
(En. online platform)
Definition
contenu illicite
(En. illegal content)
Definition
interface en ligne
(En. online interface)
Definition
conditions générales
(En. terms and conditions)
Definition
destinataire du service
(En. recipient of the service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
service intermédiaire
(En. intermediary service)
- un service de «simple transport», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;
- un service de «mise en cache», consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- un service d’«hébergement», consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;