Source: OJ L 277, 27/10/2022, p. 1–102Consolidated text

Current language: FR

Article 24 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne


Summary What does Article 24 of the DSA regulation say?

This article sits within the broader transparency and reporting framework of the DSA, building directly on Article 15 which sets out the general content moderation reporting obligations for intermediary services.

Here, Article 24 layers additional, platform-specific reporting requirements on top of those baseline obligations.

It also establishes a distinct and recurring obligation for platforms and search engines to publicly disclose their user numbers in the Union — data that feeds directly into the designation mechanism under Article 33 for very large online platforms and search engines.

Important points:

  • Providers of online platforms must expand their content moderation reports to include dispute settlement statistics and suspension figures, supplementing the baseline Article 15 requirements.
  • Publish user numbers — providers of online platforms and online search engines must publicly report average monthly active recipients in the Union at least every six months, and share this data with the Digital Services Coordinator of establishment and the Commission on request.
  • Providers of online platforms must submit their content restriction decisions and accompanying statements of reasons to the Commission for inclusion in a publicly accessible, machine-readable database, without including personal data.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. En plus des informations visées à l’article 15, les fournisseurs de plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants:

      1. le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l’article 21, les résultats du règlement des litiges, le délai médian nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges et la proportion de litiges pour lesquels le fournisseur de la plateforme en ligne a mis en œuvre les décisions de l’organe;

      2. le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 23, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement infondées et de la soumission de réclamations manifestement infondées.

    1. Au plus tard le 17 février 2023 et au moins tous les six mois par la suite, les fournisseurs publient pour chaque plateforme en ligne ou chaque moteur de recherche en ligne, dans une section de leur interface en ligne accessible au public, des informations relatives à la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service dans l’Union, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois et conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés à l’article 33, paragraphe 3, lorsque ces actes délégués ont été adoptés.

    1. Les fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne communiquent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, à leur demande et dans les meilleurs délais, les informations visées au paragraphe 2, mises à jour jusqu’au moment de la demande. Ledit coordinateur pour les services numériques ou la Commission peuvent demander au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de fournir des informations complémentaires concernant le calcul visé audit paragraphe, y compris des explications et des justifications quant aux données utilisées. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.

    1. Lorsque le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a des raisons de considérer, sur la base des informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, qu’un fournisseur de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne atteint le seuil du nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union fixé à l’article 33, paragraphe 1, il en informe la Commission.

    1. Les fournisseurs de plateformes en ligne soumettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les décisions et les exposés des motifs visés à l’article 17, paragraphe 1, en vue de leur inclusion dans une base de données accessible au public, lisible par une machine, et gérée par la Commission. Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations soumises ne contiennent pas de données à caractère personnel.

    1. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

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