Source: OJ L, 2024/1773, 25.6.2024

Current language: FR

RTS on ICT third-party service provider policy

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1773 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2024

complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels sur l’utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1), et notamment son article 28, paragraphe 10, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Key principles to manage ICT third-party risk

Le cadre sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier établi par le règlement (UE) 2022/2554 exige que les entités financières se fixent certains principes clés pour la gestion des risques liés aux prestataires tiers de services TIC, risques qui sont particulièrement importants lorsqu’elles font appel à de tels prestataires tiers pour soutenir leurs fonctions importantes ou critiques.

Considérant 2The policy

Les entités financières sont tenues d’adopter, comme partie intégrante de leur cadre de gestion du risque lié aux TIC, une stratégie en matière de risques liés aux prestataires tiers de services TIC, et de réexaminer régulièrement cette stratégie. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, cette stratégie doit inclure une politique relative à l’utilisation des services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes qui sont fournis par des prestataires tiers de services TIC. Elle s’applique sur une base individuelle et, le cas échéant, sur une base consolidée et sous-consolidée.

Considérant 3Principle of proportionality

Les entités financières varient considérablement par leur taille, leur structure et leur organisation interne, ainsi que par la nature et la complexité de leurs activités et opérations. Tout en imposant, pour l’élaboration de la politique relative aux accords contractuels sur l’utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes qui sont fournis par des prestataires tiers de services TIC, un certain nombre d’exigences réglementaires essentielles qui conviennent pour toutes les entités financières, il est nécessaire de tenir compte de cette diversité et de veiller à ce que les exigences fixées soient appliquées de manière proportionnée.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierProfil de risque global et complexité
  2. Article 2Application à l’échelle d’un groupe
  3. Article 3Dispositifs de gouvernance
  4. Article 4Principales phases du cycle de vie pour l’adoption et l’utilisation d’accords contractuels
  5. Article 5Évaluation ex ante des risques
  6. Article 6Diligence raisonnable
  7. Article 7Conflits d’intérêts
  8. Article 8Clauses contractuelles
  9. Article 9Suivi des accords contractuels
  10. Article 10Sortie et résiliation d’accords contractuels
  11. Article 11Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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