Source: OJ L, 2024/1772, 25.6.2024

Current language: FR

Article premier Clients, contreparties financières et transactions


Summary What does Article 1 of the RTS on incident classification say?

This article directly supports Article 18(1)(a) of DORA by specifying how financial entities should measure the client, financial counterpart, and transaction dimensions of an ICT incident.

It defines the scope of who and what counts as "affected" for reporting purposes, covering clients of all types, contracted financial counterparts, and Union-based transactions.

Notably, it also provides a fallback mechanism for situations where exact figures are unavailable.

Important points:

  • Count all affected clients, including third-party beneficiaries named in contractual agreements, and all financial counterparts with a contractual arrangement in place.
  • Include all affected transactions where at least one part of the transaction was carried out in the Union.
  • Where exact figures cannot be determined, estimate the numbers or amounts using data from comparable reference periods.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le nombre des clients touchés par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, comprend tous les clients touchés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui ne peuvent pas, ou n’ont pas pu, utiliser le service fourni par l’entité financière pendant la durée de l’incident, ou sur lesquels l’incident a eu une incidence préjudiciable. Ce nombre comprend également, en tant que bénéficiaires du service touché, les tiers explicitement couverts par l’accord contractuel conclu entre l’entité financière et le client.

    1. Le nombre des contreparties financières touchées par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, comprend toutes les contreparties financières touchées qui ont conclu un accord contractuel avec l’entité financière.

    1. En ce qui concerne l’importance des clients et des contreparties financières touchés par l’incident, visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, l’entité financière tient compte de la mesure dans laquelle l’incidence sur un client ou une contrepartie financière affectera la mise en œuvre de ses objectifs opérationnels, ainsi que de l’incidence potentielle de l’incident sur l’efficience du marché.

    1. En ce qui concerne le volume ou le nombre des transactions touchées par l’incident, visé à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, l’entité financière tient compte de toutes les transactions touchées impliquant un montant monétaire qui sont au moins en partie effectuées dans l’Union.

    1. Lorsque le nombre réel des clients ou des contreparties financières touchés, ou le nombre ou le volume réel des transactions touchées, ne peut pas être déterminé, l’entité financière estime ce nombre ou ce volume à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables.

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