Source: OJ L, 2024/2956, 2.12.2024

Current language: FR

ITS on register of information

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2956 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2024

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles types pour le registre d’informations

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1), et notamment son article 28, paragraphe 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Purpose of the register of information

Il est nécessaire d’établir des modèles types aux fins du registre d’informations en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services informatiques (TIC) fournis par des prestataires tiers de services TIC visé à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Les informations recueillies à partir de ce registre sont essentielles pour la gestion interne du risque lié aux TIC des entités financières, pour la surveillance efficace des entités financières par leurs autorités compétentes, ainsi que pour la mise en place et l’exercice de la supervision des prestataires tiers critiques de services TIC par le superviseur principal. En outre, ces informations sont essentielles pour le processus annuel de désignation des prestataires tiers critiques de services TIC par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (regroupées conjointement sous le nom «autorités européennes de surveillance» ou AES).

Considérant 2Option of single register of information at entity, sub-consolidated and consolidated levels

Afin de garantir des résultats en matière de surveillance compatibles avec les cadres de surveillance existants, l’entreprise mère d’entités financières faisant partie d’un groupe au sens du règlement (UE) 2022/2554 devrait déterminer les entités à inclure dans le registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé conformément à la législation de l’Union relative aux services financiers. Afin de réduire les coûts administratifs des groupes, ceux-ci devraient avoir la possibilité de créer un registre unique d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC fournis par des prestataires tiers de services TIC à toutes les entités financières qui font partie du groupe en question. Dans de tels cas, le registre unique d’informations devrait permettre à chaque entité financière de se conformer à son obligation de tenir et de mettre à jour le registre des informations au niveau de l’entité et au niveau sous-consolidé, le cas échéant, y compris son obligation de communication à son autorité compétente.

Considérant 3Principle of proportionality

Conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, la gestion par les entités financières des risques liés aux prestataires tiers de services TIC doit tenir compte de la nature, de l’ampleur, de la complexité et de l’importance des relations de dépendance en matière de TIC, ainsi que des risques découlant des accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC conclus avec des prestataires tiers de services TIC. Cette évaluation des risques devrait tenir compte de la criticité ou de l’importance du service, du processus ou de la fonction de l’entité financière ainsi que des incidences potentielles sur la continuité et la disponibilité des services et activités financiers, au niveau de l’entité et du groupe.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDéfinitions
  2. Article 2Classement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement
  3. Article 3Exigences générales applicables aux modèles du registre d’informations
  4. Article 4Exigences en matière de format des données
  5. Article 5Contenu du registre d’informations
  6. Article 6Champ d’application du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé
  7. Article 7Entrée en vigueur
Annexes(1 – 4)
  1. Annexe IInstructions pour remplir le registre d’informations
  2. Annexe IIListe des activités par type d’entité
  3. Annexe IIIType de services TIC
  4. Annexe IVInstructions pour déclarer la «valeur du total des actifs»

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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