Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 57 Exercice de la délégation


Summary What does Article 57 of the DORA regulation say?

This article governs the mechanics of how delegated powers are granted to the Commission under DORA.

It is a procedural and administrative article, directly linked to Articles 31(6) and 43(2), which deal with the designation criteria for critical ICT third-party service providers and the fees charged to them respectively.

The article sets out the time-limited nature of the delegation, the conditions under which it can be extended or revoked, the consultation requirements before adoption, and the scrutiny process involving the European Parliament and the Council.

Important points:

  • The Commission is granted the power to adopt delegated acts for a period of five years from 17 January 2024, with automatic extension unless the European Parliament or the Council objects.
  • The European Parliament or the Council may revoke the delegation of power at any time, though this does not affect the validity of delegated acts already in force.
  • Before adopting a delegated act, the Commission is required to consult experts designated by each Member State.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 43, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    1. La délégation de pouvoir visée à l’article 31, paragraphe 6, et à l’article 43, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    1. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    1. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    1. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31, paragraphe 6, et de l’article 43, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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