Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 45 Dispositifs de partage d’informations et de renseignements sur les cybermenaces


Summary What does Article 45 of the DORA regulation say?

This article addresses the voluntary sharing of cyber threat information between financial entities.

It permits financial entities to exchange threat intelligence — such as indicators of compromise, tactics, and procedures — provided that this sharing is aimed at strengthening digital operational resilience, takes place within trusted communities, and is conducted under formal arrangements that safeguard business confidentiality, personal data, and competition rules.

The article also sets out what those information-sharing arrangements must cover in terms of governance and participation, and imposes a notification obligation on financial entities toward their competent authorities.

Important points:

  • You may share cyber threat information and intelligence with other financial entities, but only within trusted communities and under formal arrangements that comply with data protection and competition rules.
  • Information-sharing arrangements must define conditions for participation, including the potential roles of public authorities and ICT third-party service providers.
  • Notify your competent authority upon joining or leaving any such information-sharing arrangement.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités financières peuvent échanger entre elles des informations et des renseignements sur les cybermenaces, notamment des indicateurs de compromis, des tactiques, des techniques et des procédures, des alertes de cybersécurité et des outils de configuration, dans la mesure où ce partage d’informations et de renseignements:

      1. vise à améliorer la résilience opérationnelle numérique des entités financières, notamment en les sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en bloquant la capacité de propagation des cybermenaces, et en soutenant les capacités de défense, les techniques de détection des menaces et les stratégies d’atténuation ou les phases de réponse et de rétablissement;

      2. se déroule au sein de communautés d’entités financières de confiance;

      3. repose sur des dispositifs de partage des informations qui protègent la nature potentiellement sensible des informations partagées et qui sont régis par des règles de conduite dans le plein respect de la confidentialité des affaires, de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et des lignes directrices sur la politique de concurrence.

    1. Aux fins du paragraphe 1, point c), les dispositifs de partage d’informations définissent les conditions à respecter pour y participer et, le cas échéant, précisent les modalités de participation des autorités publiques, et en quelle qualité elles peuvent être associées à ces dispositifs, les modalités de la participation des prestataires tiers de services TIC, ainsi que les aspects opérationnels de ce partage, y compris de l’utilisation de plateformes de TIC spécialisées.

    1. Les entités financières notifient aux autorités compétentes leur participation aux dispositifs de partage d’informations visés au paragraphe 1 lors de la validation de leur adhésion ou, le cas échéant, la cessation de leur adhésion, lorsque celle-ci prend effet.

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