Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 153–163

Current language: FR

Article 3 Modification de la directive 2011/61/UE


Summary What does Article 3 of the DORA directive say?

This article replaces Article 18 of Directive 2011/61/EU (the AIFMD), which sets out the general operational principles for Alternative Investment Fund Managers (AIFMs).

The amendment integrates DORA (Regulation (EU) 2022/2554) directly into the AIFMD framework, meaning that AIFMs must now set up and manage their network and information systems in accordance with DORA.

Alongside this digital resilience requirement, AIFMs must maintain sound administrative and accounting procedures and internal control mechanisms, including rules governing personal transactions by employees.

The article also clarifies that the Commission retains the power to adopt delegated acts specifying further procedural requirements, but explicitly carves out network and information systems from the scope of those delegated acts, since those are now governed by DORA.

Important points:

  • As an AIFM, ensure your network and information systems are set up and managed in accordance with DORA.
  • Maintain adequate internal controls capable of fully reconstructing each AIF transaction and ensuring assets are invested in line with applicable rules.
  • The Commission's delegated act-making powers for procedures and arrangements under this article explicitly exclude anything related to network and information systems.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

L’article 18 de la directive 2011/61/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Principes généraux

  1. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils utilisent à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.

  2. En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, compte tenu aussi de la nature des FIA gérés par le gestionnaire, exigent que celui-ci ait de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(17), ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la détention ou la gestion d’investissements en vue d’investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés par le gestionnaire sont placés conformément au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

  1. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1 du présent article, autres que les procédures et les dispositifs relatifs aux réseaux et aux systèmes d’information.

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