Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 153–163

Current language: FR

Article premier Modifications de la directive 2009/65/CE


Summary What does Article 1 of the DORA directive say?

This article amends Directive 2009/65/EC (the UCITS Directive) to bring its organisational requirements for management companies into alignment with DORA (Regulation (EU) 2022/2554).

It updates the existing requirement for sound administrative and electronic data processing arrangements by explicitly requiring that network and information systems be set up and managed in accordance with DORA.

It also narrows the Commission's delegated act-making powers, carving out network and information systems from the scope of measures the Commission can specify, since those are now governed directly by DORA.

Important points:

  • Management companies must ensure their network and information systems are set up and managed in accordance with DORA.
  • The Commission retains the power to adopt delegated acts on administrative procedures and conflict of interest arrangements, but network and information systems are explicitly excluded from that scope.
  • This article directly connects Directive 2009/65/EC to DORA, making DORA the governing framework for ICT-related requirements for UCITS management companies.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

L’article 12 de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:

  1. Au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    1. «ait des procédures administratives et comptables saines, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(15), ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;

  2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    1. Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112 bis, des mesures précisant:

      1. les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), autres que les procédures et les dispositifs relatifs aux réseaux et aux systèmes d’information;

      2. les structures et les conditions d’organisation destinées à réduire au minimum les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).».

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