Source: OJ L, 2024/1502, 30.5.2024Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- Criteria for designating critical service providers
Article 5 Degré de substituabilité
Summary What does Article 5 of the Criteria for designating critical service providers say?
This article addresses the criticality designation criterion concerning the substitutability of an ICT third-party service provider — that is, how replaceable it is.
It follows the same two-step assessment structure established in Article 1, directing the ESAs to first test whether a provider crosses a measurable threshold of irreplaceability or migration difficulty, and then, if that threshold is met, to move to a deeper qualitative assessment drawn directly from DORA itself.
The two step 1 sub-criteria focus on the proportion of financial entities that either lack a viable alternative provider or would find it highly difficult to migrate away from the current one.
Important points:
- The ESAs are required to assess substitutability by measuring the share of financial entities per category that have no adequate alternative provider available, and separately, those for which migration would be highly difficult.
- The 10% threshold applies: an ICT third-party service provider clears the step 1 hurdle if either of those shares reaches at least 10% within any single category of financial entities.
- If the step 1 threshold is met, the ESAs must then apply the step 2 sub-criterion referenced directly in Article 31(2), point (d)(i) of DORA, rather than one defined within this act.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants:
sous-critère 4.1: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il n’existe pas d’autre prestataire tiers de services TIC ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC que ceux que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières;
sous-critère 4.2: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC pour obtenir un service TIC que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières.
Le sous-critère 4.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:
nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
pour lesquelles il n’existe pas d'autre prestataire tiers de services TIC
ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC
que celui que le prestataire concerné fournit
à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières
nombre total d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
Le sous-critère défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:
nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC
pour obtenir ou réintégrer un service TIC que le prestataire concerné fournit
à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières
nombre total d’entités financières de l'UE relevant de la catégorie d’entités financières concernée
visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554
Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les deux sous-critères 4.1 et 4.2 dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:
la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point a), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %;
la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point b), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %.
Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» défini à l’article 31, paragraphe 2, point d) i) du règlement (UE) 2022/2554.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services TIC
(En. ICT services)
Definition
prestataire tiers de services TIC
(En. ICT third-party service provider)
Definition
fonction critique ou importante
(En. critical or important function)