Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

Current language: FR

Article 41 Demande d’enquête de marché


Summary What does Article 41 of the DMA regulation say?

This article establishes a mechanism by which Member States can collectively trigger market investigations by the Commission.

It essentially gives Member States a formal channel to push the Commission into action across the three main types of market investigation already provided for in Articles 17, 18, and 19 — covering gatekeeper designation, systematic non-compliance, and the broader review of digital market practices.

Member States cannot act unilaterally in most cases, and their requests must be backed by evidence.

Important points:

  • Member States are required to submit supporting evidence when requesting a market investigation, and for broader investigations into digital sector practices, this can include evidence relating to newly introduced products, services, software, or features.
  • The threshold for triggering a gatekeeper designation investigation or a broader digital sector investigation is three or more Member States, while a systematic non-compliance investigation can be requested by just one or more Member States.
  • The Commission is required to assess whether reasonable grounds exist to open the requested investigation within 4 months of receiving the request, and must publish the results of that assessment.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Trois États membres ou plus peuvent solliciter auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête de marché conformément à l’article 17 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’une entreprise devrait être désignée comme contrôleur d’accès.

    1. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’ouvrir une enquête de marché conformément à l’article 18 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7, et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1.

    1. Trois États membres ou plus peuvent solliciter auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête de marché conformément à l’article 19 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner:

      1. qu’il faudrait ajouter davantage de services relevant du secteur numérique à la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2); ou

      2. que le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective à une ou plusieurs pratiques et que ces pratiques sont susceptibles de limiter la contestabilité des service de plateforme essentiels ou d’être inéquitables.

    1. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leurs demandes introduites en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Pour les demandes introduites en vertu du paragraphe 3, ces éléments de preuve peuvent inclure des informations sur les offres nouvelles de produits, de services, de logiciels ou de fonctionnalités qui suscitent des préoccupations du point de vue de la contestabilité ou de l’équité, qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre de services de plateforme essentiels existants ou d’une autre façon.

    1. Dans les quatre mois suivant la réception d’une demande introduite en vertu du présent article, la Commission examine s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3. La Commission publie les résultats de cette évaluation.

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