Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66 · Consolidated textCurrent language: FR
- Digital markets act
Basic legislative acts
- DMA regulation
Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
Summary What does Article 19 of the DMA regulation say?
This article grants the Commission a forward-looking investigative power that sits alongside the designation and enforcement mechanisms found elsewhere in the regulation.
Rather than targeting a specific gatekeeper for non-compliance, Article 19 is concerned with the evolution of the regulation itself — allowing the Commission to examine whether the digital sector has developed in ways that the current rules do not adequately capture.
This means investigating whether new services should be brought within scope as core platform services, or whether unfair or anti-contestable practices have emerged that the existing obligations do not effectively address.
The findings of such an investigation must feed directly into the legislative process, with the Commission required to report to the European Parliament and the Council and, where warranted, to accompany that report with concrete proposals to amend or supplement the regulation.
Important points:
- The Commission is empowered to conduct market investigations to assess whether the scope of the regulation needs expanding — covering new services or new practices not currently addressed.
- The Commission shall publish its findings in a report within 18 months from the opening of the market investigation, as defined under Article 16.
- That report may be accompanied by a legislative proposal or a draft delegated act, meaning Article 19 investigations can directly trigger amendments to the regulation, including adding or removing services and obligations.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.
La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.
La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).
Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:
d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou
d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12.
Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
service de plateforme essentiel
(En. core platform service)
- services d’intermédiation en ligne;
- moteurs de recherche en ligne;
- services de réseaux sociaux en ligne;
- services de plateformes de partage de vidéos;
- services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;
- systèmes d’exploitation;
- navigateurs internet;
- assistants virtuels;
- services d’informatique en nuage;
- services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);
Definition
service de plateformes de partage de vidéos
(En. video-sharing platform service)
Definition
moteur de recherche en ligne
(En. online search engine)
Definition
contrôle
(En. control)
Definition
entreprise
(En. undertaking)
Definition
secteur numérique
(En. digital sector)
Definition
système d’exploitation
(En. operating system)
Definition
service de réseaux sociaux en ligne
(En. online social networking service)
Definition
assistant virtuel
(En. virtual assistant)
Definition
service de la société de l’information
(En. information society service)
Definition
navigateur internet
(En. web browser)
Definition
services d’intermédiation en ligne
(En. online intermediation services)
Definition
application logicielle
(En. software application)
Definition
données
(En. data)
Definition
service d’informatique en nuage
(En. cloud computing service)
Definition
entreprise utilisatrice
(En. business user)