Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

Current language: FR

Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations


Summary What does Article 14 of the DMA regulation say?

This article establishes a merger and acquisition transparency obligation for gatekeepers.

Any intended concentration involving companies active in the digital sector or in data collection must be reported to the Commission by the gatekeeper, regardless of whether that deal would otherwise trigger notification thresholds under EU or national merger control rules.

This creates a disclosure regime that sits alongside, and in some respects goes beyond, the existing merger notification framework in Regulation (EC) No 139/2004.

Important points:

  • Notify the Commission of any intended concentration involving digital sector services or data collection activities, prior to its implementation.
  • Provide detailed information with the notification, including turnovers, fields of activity, transaction value, and user numbers for any relevant core platform services.
  • The Commission shares the information received with Member State competent authorities, who may in turn use it to request a full merger review by the Commission under Regulation (EC) No 139/2004.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, lorsque les entités qui fusionnent ou la cible de la concentration fournissent des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur numérique ou permettent la collecte de données, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à la Commission en application dudit règlement ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

    2. Le contrôleur d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

    1. Les informations communiquées par le contrôleur d’accès conformément au paragraphe 1 renseignent au moins sur les entreprises concernées par la concentration, leurs chiffres d’affaires annuels mondiaux et au sein de l’Union, leurs domaines d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration et la valeur transactionnelle de l’accord ou une estimation de celle-ci, et sont accompagnées d’un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, et d’une liste des États membres concernés par la concentration.

    2. Les informations communiquées par le contrôleur d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.

    1. Si à la suite d’une concentration visée au paragraphe 1 du présent article, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les deux mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2.

    1. La Commission communique aux autorités compétentes des États membres toute information reçue en application du paragraphe 1 et publie chaque année la liste des acquisitions dont elle a été informée par les contrôleurs d’accès en application dudit paragraphe.

    2. La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    1. Les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

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