Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

Current language: FR

Article 13 Anticontournement


Summary What does Article 13 of the DMA regulation say?

This article serves as an anti-circumvention provision, directly reinforcing the core obligations placed on gatekeepers under Articles 5, 6 and 7.

It closes potential loopholes in two directions: first, preventing undertakings from structurally manipulating their services to avoid being designated as a gatekeeper under Article 3; and second, preventing designated gatekeepers from undermining their obligations through any form of workaround, whether technical, commercial, behavioural, or through interface design.

The article also addresses the practical dimension of data consent, requiring gatekeepers not to make it harder for business users to obtain consent than it is for the gatekeeper itself.

Important points:

  • Gatekeepers must not engage in any behaviour — including dark patterns or interface design choices — that undermines compliance with their obligations under Articles 5, 6 and 7.
  • Gatekeepers must not degrade the quality of their services or make it unduly difficult for business users or end users to exercise the rights granted to them under this Regulation.
  • The Commission retains the power to investigate suspected structural manipulation by undertakings attempting to avoid gatekeeper designation, and may open proceedings where circumvention is suspected.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne segmente pas, ni ne divise, subdivise, fragmente ou fractionne ces services par des moyens contractuels, commerciaux, techniques ou autres dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2. Aucune de ces pratiques de la part d’une entreprise n’empêche la Commission de désigner celle-ci comme contrôleur d’accès au titre de l’article 3, paragraphe 4.

    1. Lorsqu’elle soupçonne qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels met en œuvre une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de cette entreprise toute information qu’elle juge nécessaire pour déterminer si cette entreprise s’est livrée à une telle pratique.

    1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5, 6 et 7 soient pleinement et effectivement respectées.

    1. Le contrôleur d’accès ne se livre à aucun comportement compromettant le respect effectif des obligations des articles 5, 6 et 7, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, ou qu’il consiste en l’utilisation de techniques comportementales ou d’une conception d’interface.

    1. Si le consentement est requis pour la collecte, le traitement, l’utilisation croisée et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement de ces données, lorsque ce consentement est exigé en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.

    1. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions, ni la qualité de l’un de ses services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5, 6 et 7, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile, y compris en proposant des choix à l’utilisateur final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, leur prise de décision ou leur libre choix.

    1. Lorsque le contrôleur d’accès contourne ou tente de contourner l’une des obligations énoncées à l’article 5, 6 ou 7 d’une manière décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, la Commission peut ouvrir la procédure prévue à l’article 20 et adopter un acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 2, afin de préciser les mesures que le contrôleur d’accès est tenu de mettre en œuvre.

  1. ▼C2
    1. Le paragraphe 7 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod