Source: OJ L 265, 12.10.2022, pp. 1–66Consolidated text

Current language: FR

Article premier Objet et champ d’application


Summary What does Article 1 of the DMA regulation say?

This is the foundational article of the regulation, establishing its purpose, scope, and relationship with existing legal frameworks.

It sets out the core aim of ensuring contestable and fair digital markets across the EU where gatekeepers are present, benefiting both business users and end users.

Crucially, it also defines the boundaries of the regulation — what it covers, what it excludes, and how it sits alongside existing competition law at both EU and national level.

The article makes clear that this regulation does not replace or override Articles 101 and 102 TFEU or national competition rules; rather, it operates alongside them.

Important points:

  • The regulation applies to gatekeepers providing core platform services to business users or end users in the Union, regardless of where the gatekeeper itself is established.
  • Member States are prohibited from imposing additional obligations on gatekeepers for the purpose of ensuring contestable and fair markets, to avoid fragmentation of the internal market.
  • National authorities must not take decisions that contradict Commission decisions made under this regulation, and enforcement coordination between the Commission and Member States is required under Articles 37 and 38.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

    1. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

      1. aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

      2. aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

    1. En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

    1. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur d’accès au sens du présent règlement.

    1. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

      1. des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

      2. des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

      3. du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil(1) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

    1. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

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