Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Article 2 Notifications et communications d’informations faisant suite aux demandes de la Commission


Summary What does Article 2 of the Conduct of certain Commission proceedings say?

This article sets out the formal requirements governing how undertakings must notify the Commission under the Digital Markets Act (Regulation (EU) 2022/1925).

It covers the content and presentation standards for notifications and information submissions, including the specific scenario where a notifying undertaking argues that, despite meeting the quantitative thresholds, it should not be designated as a gatekeeper.

The article is notably comprehensive, addressing everything from data quality and language requirements to confidentiality protections and proof of authorisation.

Important points:

  • Ensure all notifications and submissions to the Commission are correct, complete, not misleading, and presented in a clear, well-structured manner — this applies to all forms of submission covered by the article.
  • If claiming that a core platform service should be exempt from gatekeeper designation despite meeting the thresholds, submit a separate, structured annex for each relevant service clearly identifying which of the three cumulative requirements under Article 3(1) of Regulation (EU) 2022/1925 is being contested.
  • Any information an undertaking wishes to keep confidential must be submitted in a separate document with each page clearly marked "Business Secrets", accompanied by reasons.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les notifications effectuées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent toutes les informations, y compris les documents, indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

    1. Les communications d’informations faisant suite à une demande de renseignements de la Commission comme mentionné à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 contiennent tous les renseignements, y compris les documents, indiqués dans la demande de la Commission. Dans sa demande de renseignements, la Commission peut préciser les sections du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement qui doivent être remplies.

    1. Si, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, l’entreprise notifiante souhaite présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, elle fournit ces arguments dans une annexe de sa notification. Une annexe distincte est présentée pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante souhaite fournir des arguments étayés. L’entreprise notifiante indique aussi clairement à laquelle des trois exigences cumulatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 ses arguments se rapportent et, pour chaque argument, elle explique pourquoi, exceptionnellement, le service de plateforme essentiel concerné ne satisfait pas à cette exigence, bien qu’il atteigne le seuil correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

    1. Les informations communiquées à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont exactes, complètes et non dénaturées. Elles sont présentées de manière claire, bien structurée et intelligible.

    1. Lorsque l’entreprise notifiante demande qu’une information communiquée ne soit ni publiée ni divulguée de quelque autre manière à d’autres parties, elle communique cette information dans un document distinct, chaque page portant clairement la mention «secret d’affaires», et justifie sa demande.

    1. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La langue de la procédure est celle de la notification visée au paragraphe 1 ou, à défaut, de la communication d’informations visée au paragraphe 2, à moins que la Commission et l’entreprise concernée n’en conviennent autrement. Les annexes jointes en vertu du paragraphe 1 sont présentées dans leur langue originale et, lorsque leur langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, elles sont accompagnées d’une traduction fidèle dans la langue de la procédure.

    1. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées d’une preuve écrite attestant que les personnes qui les présentent sont autorisées à agir pour le compte de l’entreprise concernée.

    1. La Commission peut, sur demande motivée, exempter une entreprise de l’obligation de fournir des documents ou éléments d’information spécifiques requis pour la notification visée au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que le respect de cette obligation n’est pas nécessaire à son appréciation de la notification en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925.

    1. La Commission accuse réception des notifications ou des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 par écrit auprès de l’entreprise concernée ou de ses représentants dans les meilleurs délais.

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