Source: OJ L 102, 17.4.2023, pp. 6–19

Current language: FR

Article 11 Transmission et réception des documents


Summary What does Article 11 of the Conduct of certain Commission proceedings say?

This article establishes the rules for how documents are to be transmitted to and from the Commission under this regulation and the underlying Digital Markets Act.

The default method is digital transmission, with fallback options available under exceptional circumstances.

The article also deals with the practical mechanics of when a document is considered officially received, and what happens if a transmitted document is defective or cannot be processed.

Important points:

  • Transmit all documents to the Commission by digital means, using at least one Qualified Electronic Signature compliant with Regulation (EU) No 910/2014.
  • A digitally transmitted document is only deemed received on the day the Commission sends an acknowledgement of receipt — documents that are inoperable, contain malware, or carry an unverifiable signature are not considered received at all.
  • Where digital transmission is impossible or exceedingly difficult, registered mail and, as a last resort, hand delivery are permitted as fallback options.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La transmission des documents à la Commission et par celle-ci en vertu du règlement (UE) 2022/1925 et du présent règlement s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être publiées et régulièrement mises à jour par la Commission.

    1. Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(3).

    1. Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi d’un accusé de réception par la Commission.

    1. Un document transmis à la Commission par voie numérique est réputé ne pas avoir été reçu si l’un des cas suivants se produit:

      1. le document ou des parties de celui-ci sont inexploitables ou inutilisables;

      2. le document contient des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

      3. le document contient une signature électronique dont la validité ne peut être vérifiée par la Commission.

    1. La Commission informe l’expéditeur dans les meilleurs délais si l’un des cas mentionnés au paragraphe 4 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.

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