Source: OJ L, 2026/881, 20.4.2026

Current language: FR

Article 3 Conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité découlant de la nature des informations déclarées


Summary What does Article 3 of the Terms and conditions for delaying notifications say?

Article 3 sets out the substantive cybersecurity grounds under which the CSIRT initially receiving a notification may delay passing that notification on to the relevant CSIRTs in other Member States.

It builds directly on Article 1 of this Regulation, which establishes the overall purpose of specifying when such delays are permissible under Regulation (EU) 2024/2847.

The core threshold is a two-part test: the cybersecurity risks of dissemination must outweigh its security benefits given the sensitivity of the information, and those risks must not be manageable through information-handling protocols such as TLP or PAP.

Only where that threshold is met can one of four specific triggering conditions then justify a delay — ranging from an imminent manufacturer fix, to exploitation risk, to partial information sharing being sufficient, to an ongoing coordinated vulnerability disclosure process.

Important points:

  • The CSIRT initially receiving the notification is the body empowered to decide on a delay, but the delay is strictly time-limited to what is necessary and is subject to a mandatory overarching test before any of the four conditions can apply.
  • In all four scenarios, the delay is temporary — dissemination to relevant CSIRTs must occur once a risk mitigation measure becomes available, the CVD process concludes, or the 72-hour window lapses without a fix being delivered.
  • Where the vulnerability is part of a coordinated vulnerability disclosure process and the receiving CSIRT is acting as trusted intermediary, dissemination is additionally conditional on consent from the parties involved in that process.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

Le CSIRT recevant initialement la notification peut décider de retarder, pendant une période limitée à ce qui est strictement nécessaire, la diffusion des notifications ou de parties de celles-ci aux CSIRT concernés dans les cas où, compte tenu de la sensibilité des informations notifiées, les risques en matière de cybersécurité liés à la diffusion l’emportent sur les avantages en matière de sécurité qu’elle procure, et où il est impossible d’atténuer ces risques en imposant des restrictions au traitement ou à la diffusion plus large de la notification au moyen de protocoles appropriés, tels que les protocoles «Traffic Light Protocol» (TLP) ou «Permissible Actions Protocol» (PAP), et lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

  1. le fabricant a informé le CSIRT recevant initialement la notification qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, devrait être mise à disposition dans un délai de 72 heures; si aucune mesure efficace d’atténuation des risques n’est mise à disposition dans ce délai, le CSIRT recevant initialement la notification diffuse la notification aux CSIRT concernés;

  2. les informations figurant dans la notification sont jugées suffisantes, compte tenu de la nature de la vulnérabilité activement exploitée notifiée, pour créer une technique d’exploitation, en particulier lorsque la vulnérabilité peut être facilement identifiée et exploitée par des acteurs disposant de compétences et de ressources limitées; dès lors qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, est mise à disposition, le CSIRT recevant initialement la notification diffuse la notification aux CSIRT concernés;

  3. le CSIRT recevant initialement la notification est en mesure de partager avec les CSIRT concernés des informations suffisantes pour faire en sorte que les CSIRT concernés puissent mettre en place des mesures adéquates d’atténuation des risques; dès lors qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, est mise à disposition, le CSIRT recevant initialement la notification diffuse la notification complète aux CSIRT concernés;

  4. le CSIRT recevant initialement la notification de la vulnérabilité activement exploitée en a été informé dans le cadre d’une divulgation coordonnée des vulnérabilités (DCV) pour laquelle il fait office d’intermédiaire de confiance conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555; dans ce cas, et conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/2847, le CSIRT recevant initialement la notification la diffuse aux CSIRT concernés lorsqu’il n’est plus strictement nécessaire d’en reporter la diffusion et que les parties concernées par la DCV ont donné leur consentement à la divulgation.

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