Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 61 Exercice de la délégation


Summary What does Article 61 of the CRA regulation say?

This is a standard procedural article governing the Commission's power to adopt delegated acts under this regulation.

It establishes the framework conditions under which the Commission can supplement or amend specific provisions of the regulation without going through the full legislative process.

The article connects directly to numerous other articles throughout the regulation — such as those covering product categories, support periods, vulnerability reporting, and conformity assessment — by defining the boundaries and oversight mechanisms that apply whenever those articles empower the Commission to act by delegation.

Important points:

  • The Commission is granted delegated act powers for a five-year period from 10 December 2024, subject to tacit renewal unless opposed by the European Parliament or the Council.
  • The European Parliament and the Council retain the right to revoke the delegation at any time, though this does not affect delegated acts already in force.
  • Delegated acts only enter into force if neither the European Parliament nor the Council raises an objection within two months of notification, with that period extendable by a further two months.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions prévues au présent article.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, à l’article 14, paragraphe 9, à l’article 25, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 31, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, à l’article 14, paragraphe 9, à l’article 25, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 31, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    1. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    1. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    1. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 1 ou 2, de l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, de l’article 14, paragraphe 9, de l’article 25, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 5, ou de l’article 31, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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