Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 6 Recensement des entités critiques


Summary What does Article 6 of the CER directive say?

This is a central procedural article that establishes how Member States must identify critical entities within their territory.

It is the engine of the entire directive, as the identification process it sets out is what triggers the obligations placed on entities under the rest of the act.

Member States must apply a defined set of cumulative criteria — drawing on their risk assessments and national strategies — to determine which entities qualify as critical, compile a formal list, and notify those entities accordingly.

The article also establishes a link to the cybersecurity framework by requiring national competent authorities to share the list of identified critical entities with their counterparts under Directive (EU) 2022/2555.

The list is not static; Member States must review and update it at least every four years.

Important points:

  • Member States are required to identify and formally notify critical entities by 17 July 2026, with Chapter III obligations applying to those entities 10 months after notification.
  • Three cumulative criteria must all be met for an entity to be identified as critical: it provides an essential service, it operates on the territory of that Member State, and a disruption would have significant effects on essential service provision.
  • Member States are required to review the list of critical entities at least every four years, and competent authorities must notify their counterparts under Directive (EU) 2022/2555 of all identified critical entities within one month of identification.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Au plus tard le 17 juillet 2026, chaque État membre recense les entités critiques pour les secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe.

    1. Lorsqu’un État membre recense les entités critiques en vertu du paragraphe 1, il tient compte des résultats de son évaluation des risques d’État membre et de sa stratégie et applique tous les critères suivants:

      1. l’entité fournit un ou plusieurs services essentiels;

      2. l’entité exerce ses activités sur le territoire dudit État membre et son infrastructure critique est située sur ledit territoire; et

      3. un incident aurait des effets perturbateurs importants, déterminés conformément à l’article 7, paragraphe 1, sur la fourniture par l’entité d’un ou de plusieurs services essentiels ou sur la fourniture d’autres services essentiels dans les secteurs figurant à l’annexe qui dépendent dudit ou desdits services essentiels.

    1. Chaque État membre dresse une liste des entités critiques recensées en vertu du paragraphe 2 et veille à ce que ces entités critiques reçoivent notification de ce qu’elles ont été recensées en tant qu’entités critiques dans un délai d’un mois à compter de ce recensement. Les États membres informent ces entités critiques des obligations qui leur incombent en vertu des chapitres III et IV et de la date à partir de laquelle ces obligations leur sont applicables, sans préjudice de l’article 8. Les États membres informent les entités critiques des secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe qu’elles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres III et IV, sauf mesures nationales contraires.

    2. Le chapitre III s’applique aux entités critiques concernées dix mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe.

    1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive notifient aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 l’identité des entités critiques qu’ils ont recensées en vertu du présent article dans un délai d’un mois à compter dudit recensement. Cette notification précise, le cas échéant, que les entités critiques concernées sont des entités des secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe de la présente directive et qu’elles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres III et IV de la présente directive.

    1. Si nécessaire et en tout état de cause au moins tous les quatre ans, les États membres réexaminent et, s’il y a lieu, mettent à jour la liste des entités critiques recensées visées au paragraphe 3. Lorsque ces mises à jour entraînent le recensement d’entités critiques supplémentaires, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent à ces entités critiques supplémentaires. En outre, les États membres veillent à ce que les entités qui ne sont plus recensées en tant qu’entités critiques à la suite d’une telle mise à jour reçoivent notification en temps utile de ce fait et du fait qu’elles ne sont plus soumises aux obligations prévues au chapitre III à compter de la date de réception de cette notification.

    1. La Commission élabore, en coopération avec les États membres, des recommandations et des lignes directrices non contraignantes pour soutenir les États membres dans leur recensement des entités critiques.

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