Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

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Annexe SECTEURS, SOUS-SECTEURS ET CATÉGORIES D’ENTITÉS


Secteurs

Sous-secteurs

Catégories d’entités

  • Énergie

  • Électricité

  • Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil(1), qui assurent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive

  • Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944

  • Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944

  • Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944

  • Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil(2)

  • Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943, qui fournissent des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944

  • Réseaux de chaleur et de froid

  • Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(3)

  • Pétrole

  • Exploitants d’oléoducs

  • Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole

  • Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil(4)

  • Gaz

  • Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil(5)

  • Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2009/73/CE

  • Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2009/73/CE

  • Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE

  • Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel

  • Hydrogène

  • Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène

  • Transports

  • Transports aériens

  • Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales

  • Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil(6), aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil(7), et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports

  • Services du contrôle de la circulation aérienne assurant les services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil(8)

  • Transports ferroviaires

  • Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil(9)

  • Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE et exploitants d’installations de services au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive

  • Transports par eau

  • Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime visé à l’annexe I du règlement (CE) no 725/2004, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés

  • Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports

  • Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil(10)

  • Transports routiers

  • Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission(11) chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation des systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale

  • Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil(12)

  • Transports publics

  • Opérateurs de services publics au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil(13)

  • Secteur bancaire

  • Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013

  • Infrastructures des marchés financiers

  • Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE

  • Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012

  • Santé

  • Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil(14)

  • Laboratoires de référence de l’UE visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil(15)

  • Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(16)

  • Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21

  • Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil(17)

  • Entités titulaires d’une autorisation de distribution au sens de l’article 79 de la directive 2001/83/CE

  • Eau potable

  • Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil(18), à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

  • Eaux résiduaires

  • Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil(19), à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

  • Infrastructures numériques

  • Fournisseurs de points d’échange internet au sens de l’article 6, point 18), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de services DNS au sens de l’article 6, point 20), de la directive (UE) 2022/2555, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaines

  • Registres de noms de domaines de premier niveau au sens de l’article 6, point 21), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de services d’informatique en nuage au sens de l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de services de centre de données au sens de l’article 6, point 31), de la directive (UE) 2022/2555

  • Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu au sens de l’article 6, point 32), de la directive (UE) 2022/2555

  • Prestataires de services de confiance au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(20)

  • Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(21)

  • Fournisseurs de services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 dans la mesure où leurs services sont accessibles au public

  • Administration publique

  • Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national

  • Espace

  • Exploitants d’infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972

  • Production, transformation et distribution de denrées alimentaires

  • Entreprises du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(22) qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles à grande échelle

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