Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

Current language: FR

Article 8 Transferts de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont manquantes ou incomplètes


Summary What does Article 8 of the Transfer of funds regulation (TFR) say?

This article sits on the receiving end of the transfer chain, placing obligations squarely on the payment service provider of the payee.

It builds directly on the information requirements established in Articles 4, 5, 6, and 7, setting out what the payee's payment service provider must do when those requirements are not met.

The core thrust is that receiving providers cannot be passive: they must have risk-based procedures in place to decide what to do with incoming transfers that carry missing or incomplete payer and payee information, with options ranging from rejecting the transfer outright to requesting the missing details.

The article also addresses the scenario of repeat non-compliance by a sending payment service provider, escalating the required response up to and including termination of the business relationship, with any such failure to be reported to the relevant competent authority.

Important points:

  • Implement effective risk-based procedures to determine whether to execute, reject, or suspend incoming transfers of funds that lack the required payer and payee information.
  • Where a sending payment service provider repeatedly fails to provide the required information, take escalating steps — up to rejecting future transfers or restricting or terminating the business relationship with that provider.
  • Report any such repeated failure, and the steps taken in response, to the competent authority responsible for monitoring anti-money laundering and counter-terrorist financing compliance.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l’appréciation des risques visée à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849, pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds et pour prendre les mesures de suivi qui s’imposent.

    2. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds constate, lors de la réception d’un transfert de fonds, que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n’ont pas été complétés à l’aide de caractères ou d’éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l’article 7, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds, en fonction de l’appréciation des risques:

      1. rejette le transfert; ou

      2. demande les informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération.

    1. Lorsqu’un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds:

      1. prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l’émission d’avertissements et la fixation d’échéances, avant de procéder à un rejet des transferts, à une restriction ou à une cessation de la relation d’affaires conformément au point b) si les informations requises ne sont toujours pas fournies; ou

      2. rejette directement tout nouveau transfert de fonds provenant dudit prestataire de services de paiement, ou restreint sa relation d’affaires avec celui-ci ou y met fin.

    2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds déclare cette omission et les dispositions prises à l’autorité compétente chargée de surveiller le respect des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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