Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Transfer of funds regulation (TFR)
Article 38 Modifications de la directive (UE) 2015/849
Summary What does Article 38 of the Transfer of funds regulation (TFR) say?
This is the primary amendment article of the regulation, and its purpose is to update Directive (EU) 2015/849 (the Fourth Anti-Money Laundering Directive) to bring crypto-assets and crypto-asset service providers fully within the existing AML/CFT framework.
Rather than creating entirely new standalone obligations, it slots crypto-asset activity into the existing directive by updating definitions, inserting new articles on self-hosted addresses and cross-border correspondent relationships involving crypto-asset service providers, and tasking EBA with issuing supporting guidelines across several of these new areas.
Important points:
- Crypto-asset service providers are now explicitly included as a category of financial institution within Directive (EU) 2015/849, with updated definitions for crypto-asset, crypto-asset service provider, and self-hosted address inserted directly into that directive.
- As a crypto-asset service provider, implement internal policies, procedures and controls to identify and assess money laundering and terrorist financing risks associated with transfers to or from self-hosted addresses, and apply mitigating measures commensurate with the risks identified.
- Member States are required to transpose the changes introduced by this article into national law and apply them from 30 December 2024.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:
À l’article 2, paragraphe 1, point 3), les points g) et h) sont supprimés.
L’article 3 est modifié comme suit:
au point 2), le point suivant est ajouté:
«les prestataires de services sur crypto-actifs;»;
le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«“relation de correspondant”:
la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change;
les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;»;
les points 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:
«“crypto-actif”, un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(25), sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds;
“prestataire de services sur crypto-actifs”, un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h) dudit règlement;
le point suivant est ajouté:
«“adresse auto-hébergée”, une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil(26).
À l’article 18, les paragraphes suivants sont ajoutés:
Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque à prendre en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs au moment de nouer des relations d’affaires ou d’exécuter des transactions portant sur des crypto-actifs.
L’ABE précise, en particulier, la manière dont les facteurs de risque énumérés à l’annexe III sont pris en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsqu’ils exécutent des transactions avec des personnes et des entités qui ne relèvent pas de la présente directive. À cette fin, l’ABE accorde une attention particulière aux produits, transactions et technologies susceptibles de faciliter l’anonymat, tels que les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage.
Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, les orientations visées au paragraphe 5 comprennent des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties envisagent d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.».
Les articles suivants sont insérés:
«Article 19
Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes. Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes:
prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers;
exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés;
assurer un suivi continu renforcé de ces transactions;
prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.
Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations précisant les mesures visées au présent article, y compris les critères et les moyens permettant d’identifier et de vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée, en particulier en faisant appel à des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques.
Article 19
Par dérogation à l’article 19, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13 de la présente directive, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité:
qu’ils déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;
qu’ils recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;
qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
qu’ils obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;
qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant;
en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), qu’ils s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.
Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.
Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.
Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte lorsqu’ils procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 et définissent les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsque l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.».
L’article suivant est inséré:
«Article 24
Au plus tard le 1, l’ABE émet des orientations précisant les modalités d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues dans la présente section lorsque des entités assujetties fournissent des services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, et effectuent des transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113. En particulier, l’ABE précise par quels moyens et à quel moment ces entités assujetties obtiennent des informations supplémentaires sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.».
À l’article 45, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central veille, au nom de l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et facilite la surveillance de la part des autorités de surveillance, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.».
À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés et fiducies ou trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.».
À l’article 67, le paragraphe suivant est ajouté:
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, paragraphe 1, point 3), à l’article 3, point 2) g), à l’article 3, points 8), 18), 19) et 20), à l’article 19 bis, paragraphe 1, à l’article 19 ter, paragraphes 1 et 2, à l’article 45, paragraphe 9, et à l’article 47, paragraphe 1. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 décembre 2024.».
Relevant recitals
Considérant 17 High-risk anonymising crypto-asset products and EBA guidelines
Certains transferts de crypto-actifs comportent des facteurs spécifiques à haut risque pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles, en particulier les transferts liés à des produits, des transactions ou des technologies conçus pour renforcer l’anonymat, y compris les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage. Afin de garantir la traçabilité de ces transferts, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(13) (ABE), devrait préciser, en particulier, la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte les facteurs de risques énumérés à l’annexe III de la directive (UE) 2015/849, y compris lorsqu’ils effectuent des transactions avec des entités établies hors de l’Union qui ne sont ni réglementées, ni enregistrées, ni agréées dans un pays tiers, ou avec des adresses auto-hébergées. Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, l’ABE devrait émettre des orientations précisant les mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties devraient envisager d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées, telles que l’utilisation d’outils d’analyse relevant de la technologie des registres distribués (DLT), pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.
Considérant 59 Extension of Directive (EU) 2015/849 to all crypto-asset service provider categories
À l’heure actuelle, la directive (UE) 2015/849 ne s’applique qu’à deux catégories de prestataires de services sur crypto-actifs, à savoir les prestataires de services de portefeuilles de conservation et les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales. Afin de combler les lacunes actuelles que présente le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’aligner le droit de l’Union sur les recommandations internationales, la directive (UE) 2015/849 devrait être modifiée pour inclure toutes les catégories de prestataires de services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114, qui couvre un éventail plus large de prestataires de services sur crypto-actifs. En particulier, afin de garantir que les prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis aux mêmes exigences et au même niveau de surveillance que les établissements de crédit et les établissements financiers, il convient de mettre à jour la liste des entités assujetties en incluant les prestataires de services sur crypto-actifs dans la catégorie des établissements financiers aux fins de la directive (UE) 2015/849. En outre, compte tenu du fait que les établissements financiers traditionnels relèvent également de la définition des prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils proposent de tels services, le fait d’identifier les prestataires de services sur crypto-actifs en tant qu’établissements financiers permet d’établir un ensemble unique et cohérent de règles s’appliquant aux entités fournissant à la fois des services financiers traditionnels et des services sur crypto-actifs. La directive (UE) 2015/849 devrait également être modifiée afin de garantir que les prestataires de services sur crypto-actifs sont en mesure d’atténuer de manière appropriée les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés.
Considérant 60 Correspondent relationships with third-country crypto-asset entities and enhanced due diligence
Les relations entre les prestataires de services sur crypto-actifs et les entités établies dans des pays tiers aux fins de l’exécution de transferts de crypto-actifs ou de la fourniture de services sur crypto-actifs similaires présentent des similitudes avec les relations de correspondant bancaire nouées avec un établissement client d’un pays tiers. Étant donné que ces relations sont caractérisées par leur nature continue et répétitive, elles devraient être considérées comme un type de relation de correspondant et faire l’objet de mesures de vigilance renforcées spécifiques semblables, en principe, à celles qui sont appliquées dans le cadre des services bancaires et financiers. En particulier, lorsqu’ils nouent une nouvelle relation de correspondant avec une entité cliente, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient appliquer des mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de déceler et d’évaluer l’exposition au risque de ce client, sur la base de sa réputation, de la qualité de la surveillance et de ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sur la base des informations recueillies, les prestataires de services sur crypto-actifs correspondants devraient mettre en œuvre des mesures appropriées d’atténuation des risques, qui devraient tenir compte en particulier du risque potentiel plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les entités non enregistrées et non agréées. Cela est particulièrement pertinent tant que la mise en œuvre des normes du GAFI relatives aux crypto-actifs au niveau mondial reste inégale, ce qui entraîne des risques et des défis supplémentaires. L’ABE devrait fournir des orientations sur la manière dont les prestataires de services sur crypto-actifs devraient exercer la vigilance renforcée et elle devrait préciser les mesures appropriées d’atténuation des risques, y compris les mesures minimales à prendre, lorsqu’ils interagissent avec des entités non enregistrées ou non agréées qui fournissent des services sur crypto-actifs.
Considérant 61 Removal of duplicate registration requirements under Directive (EU) 2015/849
Le règlement (UE) 2023/1114 a établi un cadre réglementaire global pour les prestataires de services sur crypto-actifs qui harmonise les règles relatives à l’agrément et à l’activité des prestataires de services sur crypto-actifs dans l’ensemble de l’Union. Afin d’éviter la duplication des exigences, la directive (UE) 2015/849 devrait être modifiée pour supprimer les exigences en matière d’enregistrement en ce qui concerne les catégories de prestataires de services sur crypto-actifs qui seront soumises à un régime d’agrément unique en vertu du règlement (UE) 2023/1114.
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Definition
bénéficiaire de fonds
(En. payee)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
donneur d’ordre
(En. payer)
Definition
service de jeux d’argent et de hasard
(En. gambling service)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
organe de direction dans sa fonction de direction
(En. management body in its management function)
Definition
relation de correspondant
(En. correspondent relationship)
- la fourniture de services bancaires par un établissement de crédit en tant que «correspondant» à un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;
- les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
transfert de fonds
(En. transfer of funds)
- un virement au sens de l’article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;
- un prélèvement au sens de l’article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;
- une transmission de fonds au sens de l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, qu’elle soit nationale ou transfrontière;
- un transfert effectué à l’aide d’une carte de paiement, d’un instrument de monnaie électronique, d’un téléphone portable ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
adresse de registre distribué
(En. distributed ledger address)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
compte de paiement
(En. payment account)
Definition
compte de crypto-actifs
(En. crypto-asset account)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
DLT
(En. distributed ledger technology)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
transfert de crypto-actifs
(En. transfer of crypto-assets)
Definition
adresse auto-hébergée
(En. self-hosted address)
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- une entité qui n’est pas établie dans l’Union et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs;
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
membre d’un niveau élevé de la hiérarchie
(En. senior management)
Definition
initiateur
(En. originator)
Definition
bénéficiaire de crypto-actifs
(En. beneficiary)
Definition
prestataire de services de paiement
(En. payment service provider)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
monnaie électronique
(En. electronic money)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 26
Footnote 25
Footnote 13