Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

Current language: FR

Article 38 Modifications de la directive (UE) 2015/849


Summary What does Article 38 of the Transfer of funds regulation (TFR) say?

This is the primary amendment article of the regulation, and its purpose is to update Directive (EU) 2015/849 (the Fourth Anti-Money Laundering Directive) to bring crypto-assets and crypto-asset service providers fully within the existing AML/CFT framework.

Rather than creating entirely new standalone obligations, it slots crypto-asset activity into the existing directive by updating definitions, inserting new articles on self-hosted addresses and cross-border correspondent relationships involving crypto-asset service providers, and tasking EBA with issuing supporting guidelines across several of these new areas.

Important points:

  • Crypto-asset service providers are now explicitly included as a category of financial institution within Directive (EU) 2015/849, with updated definitions for crypto-asset, crypto-asset service provider, and self-hosted address inserted directly into that directive.
  • As a crypto-asset service provider, implement internal policies, procedures and controls to identify and assess money laundering and terrorist financing risks associated with transfers to or from self-hosted addresses, and apply mitigating measures commensurate with the risks identified.
  • Member States are required to transpose the changes introduced by this article into national law and apply them from 30 December 2024.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit:

  1. À l’article 2, paragraphe 1, point 3), les points g) et h) sont supprimés.

  2. L’article 3 est modifié comme suit:

    1. au point 2), le point suivant est ajouté:

      1. «les prestataires de services sur crypto-actifs;»;

    2. le point 8) est remplacé par le texte suivant:

      1. «“relation de correspondant”:

        1. la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change;

        2. les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;»;

    3. les points 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:

      1. «“crypto-actif”, un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(25), sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds;

      2. prestataire de services sur crypto-actifs”, un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h) dudit règlement;

    4. le point suivant est ajouté:

      1. «“adresse auto-hébergée”, une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil(26).

  3. À l’article 18, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    1. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque à prendre en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs au moment de nouer des relations d’affaires ou d’exécuter des transactions portant sur des crypto-actifs.

    1. L’ABE précise, en particulier, la manière dont les facteurs de risque énumérés à l’annexe III sont pris en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsqu’ils exécutent des transactions avec des personnes et des entités qui ne relèvent pas de la présente directive. À cette fin, l’ABE accorde une attention particulière aux produits, transactions et technologies susceptibles de faciliter l’anonymat, tels que les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage.

    2. Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, les orientations visées au paragraphe 5 comprennent des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties envisagent d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.».

  4. Les articles suivants sont insérés:

    «Article 19 

    1. Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes. Les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes:

      1. prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers;

      2. exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés;

      3. assurer un suivi continu renforcé de ces transactions;

      4. prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.

    1. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations précisant les mesures visées au présent article, y compris les critères et les moyens permettant d’identifier et de vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée, en particulier en faisant appel à des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques.

    Article 19 

    1. Par dérogation à l’article 19, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les États membres exigent des prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13 de la présente directive, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité:

      1. qu’ils déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;

      2. qu’ils recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

      3. qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

      4. qu’ils obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

      5. qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant;

      6. en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), qu’ils s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.

    2. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent et consignent leur décision.

    3. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

    1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.

    1. Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte lorsqu’ils procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 et définissent les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsque l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.».

  5. L’article suivant est inséré:

    «Article 24 

    Au plus tard le 1, l’ABE émet des orientations précisant les modalités d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle prévues dans la présente section lorsque des entités assujetties fournissent des services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception du point h) dudit point, et effectuent des transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113. En particulier, l’ABE précise par quels moyens et à quel moment ces entités assujetties obtiennent des informations supplémentaires sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.».

  6. À l’article 45, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    1. Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central veille, au nom de l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et facilite la surveillance de la part des autorités de surveillance, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.».

  7. À l’article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés et fiducies ou trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.».

  8. À l’article 67, le paragraphe suivant est ajouté:

    1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, paragraphe 1, point 3), à l’article 3, point 2) g), à l’article 3, points 8), 18), 19) et 20), à l’article 19 bis, paragraphe 1, à l’article 19 ter, paragraphes 1 et 2, à l’article 45, paragraphe 9, et à l’article 47, paragraphe 1. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 décembre 2024.».

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