Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

Current language: FR

Article 35 Accords avec des pays et des territoires ne faisant pas partie du territoire de l’Union


Summary What does Article 35 of the Transfer of funds regulation (TFR) say?

This article establishes a mechanism by which a Member State can seek Commission approval to treat transfers of funds with a closely linked third country or territory as if they were domestic transfers, effectively granting a derogation from the standard cross-border rules of the Regulation.

It is a procedural article that sets out both the qualifying conditions for such an arrangement and the step-by-step process the Commission follows to assess and decide on a Member State's request.

Important points:

  • The Commission is the authorising body, and approval is only possible if the third country shares a monetary union or currency area with the Member State, its payment service providers participate in that Member State's payment systems, and it applies equivalent rules to those in this Regulation.
  • Member States wishing to pursue such an agreement must submit a formal request to the Commission with all necessary supporting information.
  • Once a request is received, the relevant transfers are provisionally treated as domestic transfers until the Commission reaches a final decision, which must be issued within 18 months of receiving the request.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La Commission peut autoriser tout État membre à conclure un accord avec un pays tiers ou un territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’il est visé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «pays ou territoire concerné»), qui contient des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les transferts de fonds entre ce pays ou territoire et l’État membre concerné soient traités comme des transferts de fonds effectués à l’intérieur de cet État membre.

    2. Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

      1. le pays ou territoire concerné est lié à l’État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l’Union représentée par un État membre;

      2. des prestataires de services de paiement du pays ou territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre;

      3. le pays ou territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l’application de règles identiques à celles qui sont instituées par le présent règlement.

    1. Un État membre qui souhaiterait conclure un accord conformément au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

    1. Dès réception d’une telle demande par la Commission, les transferts de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des transferts de fonds effectués à l’intérieur de cet État membre, jusqu’à ce qu’une décision soit arrêtée conformément au présent article.

    1. Si, dans les deux mois à compter de la réception de la demande, elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, la Commission contacte l’État membre concerné en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.

    1. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission adresse une notification à l’État membre requérant et transmet des copies de la demande aux autres États membres.

    1. Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 34, paragraphe 2, d’autoriser ou non l’État membre concerné à conclure l’accord qui fait l’objet de la demande.

    2. La Commission adopte, dans tous les cas, une décision conformément au premier alinéa du présent paragraphe dans les dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

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