Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 1–39

Current language: FR

Article 14 Informations accompagnant les transferts de crypto-actifs


Summary What does Article 14 of the Transfer of funds regulation (TFR) say?

This is a foundational article for the crypto-asset side of the regulation, serving as the direct equivalent of Article 4 (which covers transfers of funds).

It places the core "travel rule" obligations squarely on the crypto-asset service provider of the originator, requiring that transfers of crypto-assets be accompanied by identifying information on both the originator and the beneficiary.

The article also addresses the specific scenario of transfers to self-hosted addresses, where additional obligations apply, including an assessment of whether the address is owned or controlled by the originator when the transfer exceeds EUR 1 000.

Crucially, the required information must be submitted before or simultaneously with the transfer, but it does not need to be embedded directly within the transfer itself.

Important points:

  • Ensure every transfer of crypto-assets is accompanied by identifying information on both the originator and the beneficiary, including names, distributed ledger addresses or account numbers, and address or date of birth details.
  • For transfers to self-hosted addresses exceeding EUR 1 000, take adequate measures to assess whether that address is owned or controlled by the originator.
  • No transfer may be initiated or executed before full compliance with this Article is ensured.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés des informations suivantes sur l’initiateur:

      1. le nom de l’initiateur;

      2. l’adresse de registre distribué de l’initiateur, dans les cas où un transfert de crypto-actifs est enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire, et le numéro de compte de crypto-actifs de l’initiateur, dans les cas où un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction;

      3. le numéro de compte de crypto-actifs de l’initiateur, dans les cas où un transfert de crypto-actifs n’est pas enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire;

      4. l’adresse, y compris le nom du pays, le numéro du document d’identité officiel et le numéro d’identification de client de l’initiateur, ou encore sa date et son lieu de naissance; et

      5. s’il est fourni par l’initiateur à son prestataire de services sur crypto-actifs, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message pertinent, l’IEJ actuel ou, en son absence, tout autre identifiant officiel équivalent disponible de l’initiateur.

    1. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire de crypto-actifs:

      1. le nom du bénéficiaire de crypto-actifs;

      2. l’adresse de registre distribué du bénéficiaire de crypto-actifs, dans les cas où un transfert de crypto-actifs est enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire, et le numéro de compte de crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs, dans les cas où un tel compte existe et est utilisé pour le traitement de la transaction;

      3. le numéro de compte de crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs, dans les cas où un transfert de crypto-actifs n’est pas enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire; et

      4. s’il est fourni par l’initiateur à son prestataire de services sur crypto-actifs, et sous réserve de l’existence du champ nécessaire dans le format de message pertinent, l’IEJ actuel ou, en son absence, tout autre identifiant officiel équivalent disponible du bénéficiaire de crypto-actifs.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point c), dans le cas d’un transfert de crypto-actifs qui n’est pas enregistré sur un réseau utilisant la DLT ou une technologie similaire et qui n’est pas effectué vers ou depuis un compte de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur veille à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné d’un identifiant de transaction unique.

    1. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées avant le transfert de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci, de manière sécurisée et conformément au règlement (UE) 2016/679.

    2. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas nécessairement être directement jointes au transfert de crypto-actifs, ou incluses dans ce dernier.

    1. Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur obtient et conserve les informations visées aux paragraphes 1 et 2 et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement.

    2. Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1 000 EUR vers une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient à l’initiateur ou est contrôlée par celui-ci.

    1. Avant de transférer les crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur vérifie l’exactitude des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante.

    1. La vérification visée au paragraphe 6 du présent article est réputée avoir eu lieu lorsque l’un des cas suivants s’applique:

      1. l’identité de l’initiateur a été vérifiée conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l’article 40 de ladite directive;

      2. l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’applique à l’initiateur.

    1. Le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur n’effectue aucun transfert de crypto-actifs et n’autorise pas qu’un tel transfert soit initié tant qu’il ne s’est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.

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