Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 8 Notification des opérations transfrontières et application du droit national
Summary What does Article 8 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article governs how obliged entities must behave when expanding their activities across Member State borders.
It establishes a notification framework directed at the home Member State supervisor, sets out which national rules apply when operating in multiple jurisdictions, and clarifies compliance obligations for entities acting through agents, distributors, or other infrastructure abroad.
The article sits alongside the broader supervisory framework of the regulation and connects directly to Directive (EU) 2024/1640 for specific procedural requirements around cross-border operations and central contact points.
Important points:
- Notify your home Member State supervisor before carrying out activities in another Member State — at least 3 months in advance in the case of establishing a physical presence.
- Where you operate establishments across multiple Member States, each establishment must comply with the local rules of the Member State in which it is located.
- Any planned change to the information previously notified to the home supervisor must be communicated at least 1 month before that change is made.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les entités assujetties qui souhaitent exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois notifient aux superviseurs de leur État membre d’origine les activités qu’elles ont l’intention d’exercer dans cet autre État membre. Cette notification intervient dès que l’entité assujettie prend des mesures pour exercer ces activités et, dans le cas d’établissements, au moins trois mois avant le commencement de ces activités. Les entités assujetties notifient immédiatement aux superviseurs de leur État membre d’origine le commencement de ces activités dans cet autre État membre.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux entités assujetties soumises à des procédures de notification spécifiques pour l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ni aux cas où l’entité assujettie est soumise à des exigences d’autorisation spécifiques pour exercer ses activités sur le territoire de cet autre État membre.
Toute modification prévue des informations communiquées au titre du paragraphe 1 est communiquée par l’entité assujettie au superviseur de l’État membre d’origine au moins un mois avant qu’il ne soit procédé à cette modification.
Lorsque le présent règlement autorise les États membres à adopter des règles supplémentaires applicables aux entités assujetties, celles-ci se conforment aux règles nationales de l’État membre dans lequel elles sont établies.
Lorsque les entités assujetties exploitent des établissements dans plusieurs États membres, elles veillent à ce que chaque établissement applique les règles de l’État membre dans lequel il est situé.
Lorsque les entités assujetties telles que visées à l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640 exercent leurs activités dans d’autres États membres que celui où elles sont établies par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou via d’autres types d’infrastructures se trouvant dans ces autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, elles appliquent les règles des États membres dans lesquels elles fournissent des services en rapport avec ces activités, sauf si l’article 38, paragraphe 2, de ladite directive s’applique, auquel cas elles appliquent les règles de l’État membre dans lequel leur siège social est situé.
Lorsque les entités assujetties sont tenues de désigner un point de contact central en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2024/1640, elles veillent à ce que ce point de contact central soit en mesure d’assurer le respect du droit applicable au nom de l’entité assujettie.
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Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;