Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 64 Obligations du trustee
Summary What does Article 64 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article sets out the core transparency obligations for trustees of express trusts and persons in equivalent positions in similar legal arrangements that are administered in, or connected to, a Member State.
It is the legal arrangement counterpart to Article 63, which covers the equivalent obligations for legal entities.
The article covers the full lifecycle of information management: what must be collected and held, when it must be reported to the central register, how it must be kept current, and what must be disclosed to obliged entities during customer due diligence.
It also addresses the obligations of others within the structure — such as beneficial owners and those in multi-layered control structures — to feed information up to the trustee.
A fallback mechanism is provided for situations where beneficial owners of party legal entities cannot be identified, requiring a formal statement and the details of senior managing officials instead.
Important points:
- Trustees and equivalent persons must register beneficial ownership and basic information with the central register within 28 calendar days of the trust or arrangement being set up, and report any changes within the same timeframe, with at least annual verification that information held remains current.
- Trustees and equivalent persons are required to disclose their status and provide beneficial ownership and asset information to obliged entities when customer due diligence measures are being applied.
- All beneficial owners, agents, and parties within the control structure of the legal arrangement are required to provide trustees with all information and documentation necessary for trustees to meet their obligations under this Chapter.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Dans le cas d’une construction juridique administrée dans un État membre ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi dans un État membre, les trustees ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent et conservent les informations suivantes concernant la construction juridique:
les informations de base sur la construction juridique;
des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, conformément à l’article 62;
lorsque les entités ou les constructions juridiques sont parties de la construction juridique, les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant ces entités et constructions juridiques;
des informations sur tout agent mandaté pour agir au nom de la construction juridique ou pour entreprendre toute action en lien avec elle, ainsi que sur les entités assujetties avec lesquelles le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire nouent une relation d’affaires au nom de la construction juridique.
Les informations visées au premier alinéa sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la participation du trustee ou de la personne occupant une position équivalente au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire.
Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtient et consigne dans le registre central les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations de base concernant la construction juridique sans retard injustifié après l’établissement du trust exprès ou d’une construction juridique similaire et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de l’établissement. Le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire veille à ce que toute modification des bénéficiaires effectifs ou des informations de base concernant la construction juridique soit consignée dans le registre central sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification.
Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire vérifie régulièrement que les informations qu’il détient sur la construction juridique conformément au paragraphe 1, premier alinéa, sont à jour. Cette vérification est effectuée au moins une fois par an, dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques.
Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visé au paragraphe 1 déclare son statut et fournit les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les actifs des constructions juridiques qui doivent être gérés dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.
Les bénéficiaires effectifs d’une construction juridique autres que les trustees ou que les personnes occupant une position équivalente, ses agents et les entités assujetties fournissant des services à la construction juridique, ainsi que toute personne et, dans le cas de constructions juridiques, leurs trustees, qui font partie de la structure de contrôle à multiples niveaux de la construction juridique, fournissent aux trustees ou aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire toutes les informations et la documentation nécessaires pour que les trustees ou les personnes occupant une position équivalente respectent les exigences du présent chapitre.
Les trustees d’un trust exprès et les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.
Dans le cas de constructions juridiques dont les parties sont des entités juridiques, si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif de ces entités juridiques, ou s’il existe une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs.
Dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires, lorsqu’ils fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes:
une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées;
les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique qui est partie à la construction juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
informations de base
(En. basic information)
- en ce qui concerne une entité juridique:
- la forme juridique et le nom de l’entité juridique;
- l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;
- l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;
- une liste des représentants légaux;
- le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés;
- le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;
- dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs;
- en ce qui concerne une construction juridique:
- le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique;
- l’acte constitutif du trust ou un document équivalent;
- les finalités de la construction juridique, le cas échéant;
- les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire;
- le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré;
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
organe de direction dans sa fonction de direction
(En. management body in its management function)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
membre d’un niveau élevé de la hiérarchie
(En. senior management)
Definition
identifiant d’entité juridique
(En. Legal Entity Identifier)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;