Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 52 Propriété effective par une participation au capital


Summary What does Article 52 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article builds directly on Article 51, which establishes the concept of beneficial ownership through ownership interest.

Article 52 defines what "ownership interest" actually means in practice: a threshold of 25% or more of shares, voting rights, or other ownership interests in a corporate entity.

It sets out how indirect ownership is calculated across chains of intermediate entities, and clarifies that all shareholding levels must be considered.

The article also creates a mechanism for the 25% threshold to be lowered for certain higher-risk categories of corporate entities, with Member States feeding risk intelligence to the Commission, which can then act via delegated acts.

For legal entities where ownership cannot be calculated at all due to their form or structure, the article redirects to a control-based approach under Article 53.

Important points:

  • The standard threshold for beneficial ownership through ownership interest is 25% or more of shares, voting rights, or other ownership interests, calculated across all levels including indirect holdings through intermediate entities.
  • Member States are required to inform the Commission of corporate entity categories they identify as higher risk, and the Commission may lower the ownership threshold for those categories to as low as 15%.
  • For legal entities where ownership calculation is not appropriate or possible, beneficial owners are identified through control via other means, as defined in Article 53.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Aux fins de l’article 51, premier alinéa, point a), on entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres types de participation au capital détenus par les entités intermédiaires de la chaîne d’entités dans lesquelles le bénéficiaire effectif détient des actions ou des droits de vote et en additionnant les résultats des différentes chaînes, sauf si l’article 54 s’applique.

    2. Afin de déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux.

    1. Lorsque les États membres recensent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de la directive (UE) 2024/1640, des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris sur la base des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ils en informent la Commission. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission évalue si les risques associés à ces catégories d’entités juridiques sont pertinents pour le marché intérieur et, lorsqu’elle conclut qu’un seuil inférieur est approprié pour atténuer ces risques, adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour modifier le présent règlement en identifiant:

      1. les catégories de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour lesquelles un seuil inférieur s’applique;

      2. les seuils correspondants.

    2. Le seuil inférieur visé au premier alinéa est fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu’un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 %.

    1. La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au paragraphe 2 afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés et à ce que les seuils correspondants soient proportionnés à ces risques.

    1. Dans le cas d’entités juridiques autres que des sociétés pour lesquelles, compte tenu de leur forme et de leur structure, il n’est pas approprié ou possible de calculer la propriété, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui contrôlent l’entité juridique par d’autres moyens, directement ou indirectement, conformément à l’article 53, paragraphes 3 et 4, sauf si l’article 57 s’applique.

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