Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 49 Procédure de recours à une autre entité assujettie


Summary What does Article 49 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article sets out the procedural mechanics that govern how obliged entities must handle information when one relies on another to perform customer due diligence.

It builds directly on Article 48, which establishes the conditions under which such reliance is permitted.

Here, the focus shifts to the practical obligations that flow from that arrangement: what information must be obtained, how quickly it must be provided, and how the arrangement must be formalised.

Important points:

  • Obtain all necessary customer due diligence information from the obliged entity you are relying upon, including identification data, supporting verification documents, and information on the purpose of the business relationship.
  • The obliged entity being relied upon must provide the requested information within 5 working days.
  • Formalise the information-sharing arrangement in a written agreement, though within a group this may be replaced by an internal group-level procedure, subject to the conditions in Article 48(3) being met.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place.

    1. Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants:

      1. des copies des informations recueillies pour identifier le client;

      2. toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; et

      3. toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

    1. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans tarder par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables.

    1. Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit.

    1. Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, pour autant que les conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 3, soient remplies.

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