Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 48 Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties


Summary What does Article 48 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article governs the practice of "reliance," where one obliged entity outsources the performance of certain customer due diligence steps to another obliged entity, rather than conducting them independently.

It sets out the conditions under which this is permissible, including requirements around the standards the relied-upon entity must meet and how it must be supervised.

The article also addresses the specific scenario of reliance within a group structure, where group-wide policies can satisfy the requirements, and draws a hard boundary around reliance on entities in high-risk third countries identified elsewhere in the regulation.

Critically, the article makes clear that delegating the task does not delegate the liability.

Important points:

  • Rely on another obliged entity for customer due diligence only where that entity applies equivalent standards and is subject to compatible AML/CFT supervision.
  • The ultimate responsibility for meeting customer due diligence requirements always remains with the obliged entity doing the relying, regardless of the arrangement.
  • Reliance on obliged entities in high-risk third countries identified under Section 2 of this Chapter is prohibited, except where the relied-upon entity is a branch or subsidiary within the same group and all group-level conditions are met.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que:

      1. les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles résident ou sont établies dans un pays tiers;

      2. le respect des exigences en matière de LBC/FT par les autres entités assujetties est soumis à une surveillance compatible avec le chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640.

    2. La responsabilité finale du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle continue d’incomber aux entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties.

    1. Lorsqu’elles décident de recourir à d’autres entités assujetties situées dans des pays tiers, les entités assujetties tiennent compte des facteurs de risques géographiques énumérés aux annexes II et III, ainsi que de toute information ou orientation pertinente fournie par la Commission, par l’ALBC ou par d’autres autorités compétentes.

    1. Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 49 peut être assuré au moyen de politiques, procédures et contrôles définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

      1. l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe;

      2. le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers;

      3. la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640 ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers.

    1. Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

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