Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 37 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs


Summary What does Article 37 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article is a crypto-asset-specific counterpart to Article 36, which governs cross-border correspondent relationships for traditional credit and financial institutions.

Article 37 applies that same correspondent due diligence logic to crypto-asset service providers (CASPs) entering into cross-border correspondent relationships with respondent entities outside the Union that provide similar crypto-asset services.

Before establishing such a relationship, CASPs must carry out a structured set of checks on the respondent entity — covering its licensing status, business nature, reputation, and AML/CFT controls — and secure senior management approval.

The article also addresses ongoing obligations: due diligence information must be kept up to date, and if a relationship is terminated for AML/CFT reasons, that decision must be documented.

AMLA is tasked with issuing guidelines by 10 July 2027 to further specify how these assessments should be conducted.

Important points:

  • Verify that any non-EU respondent entity is licensed or registered, assess its AML/CFT controls, and obtain senior management approval before entering into a cross-border correspondent relationship involving crypto-asset services.
  • Use the information gathered to determine, on a risk-sensitive basis, the appropriate measures to mitigate risks associated with the respondent entity, and keep that due diligence information updated regularly or when new risks emerge.
  • AMLA is required to issue guidelines by 10 July 2027 specifying assessment criteria and risk-mitigating measures, including minimum actions where a respondent entity is found not to be registered or licensed.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Par dérogation à l’article 36, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, au moment de nouer une relation d’affaires, sont tenus:

      1. de déterminer si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;

      2. de recueillir des informations suffisantes sur l’entité cliente pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

      3. d’évaluer les contrôles mis en place par l’entité cliente en matière de LBC/FT;

      4. d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une nouvelle relation de correspondant;

      5. de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant;

      6. en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), de s’assurer que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.

    2. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent leur décision.

    3. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations recueillies conformément au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs prennent en compte pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils constatent que l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.

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