Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 30 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
Summary What does Article 30 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article sits alongside Article 29 (which deals with high-risk third countries) but targets a distinct, lower-severity category: third countries with compliance weaknesses in their AML/CFT regimes, rather than significant strategic deficiencies.
The Commission is empowered to identify these countries via delegated acts and, once identified, to specify which enhanced due diligence measures from Article 34(4) obliged entities must apply when dealing with natural or legal persons from those countries.
The Commission's baseline for its assessment is information from international organisations and standard setters that monitor jurisdictions of concern.
Delegated acts must be adopted within 20 calendar days of the criteria being met, and the Commission is required to review those acts on a regular basis.
Important points:
- The Commission identifies third countries with AML/CFT compliance weaknesses and must adopt the corresponding delegated acts within 20 calendar days of confirming the relevant criteria are met.
- Apply the specific enhanced due diligence measures identified in the delegated act to any business relationship or occasional transaction involving persons from a listed third country.
- The Commission uses information from international organisations and standard setters monitoring at-risk jurisdictions as the baseline for its assessments.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission.
Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:
des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT;
des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération.
Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a) ou b) du premier alinéa sont remplis.
Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte, comme base de référence pour son évaluation, des informations concernant les pays ou territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.
L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.
La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération
(En. UN financial sanctions relating to proliferation financing)
- la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé;
- la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé;
- toute autre résolution du Conseil de sécurité imposant un gel des avoirs et interdisant la mise à disposition de fonds ou d’autres avoirs en rapport avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive;