Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 29 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes


Summary What does Article 29 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article establishes the framework for identifying and responding to "high-risk third countries" — those jurisdictions outside the EU with significant strategic deficiencies in their AML/CFT regimes.

The Commission is empowered to designate such countries via delegated acts, drawing on assessments from international standard-setting bodies.

Once a country is designated, the article triggers concrete obligations for obliged entities and provides a mechanism for Member States to apply additional countermeasures where they identify risks not already addressed at EU level.

The article connects directly to Article 34(4), which lists the enhanced due diligence measures that obliged entities must apply, and to Article 35, which sets out the broader menu of countermeasures the Commission selects from when designating a high-risk country.

Important points:

  • Apply enhanced due diligence measures, as listed in Article 34(4), to all business relationships and occasional transactions involving natural or legal persons from a country designated as high-risk by the Commission.
  • The Commission is required to adopt the designation via delegated act within 20 calendar days of confirming that the relevant criteria are met, and must regularly review those acts to ensure countermeasures remain appropriate.
  • Member States may impose additional countermeasures on obliged entities in their territory where a specific risk from a designated country is not covered by the Commission's countermeasures, but must notify the Commission within 5 days of applying them.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes sont identifiés par la Commission et sont désignés comme «pays tiers à haut risque».

    1. Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:

      1. des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT;

      2. des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération;

      3. les carences stratégiques importantes visées aux points a) et b) sont de nature persistante et aucune mesure visant à les atténuer n’a été prise ou n’est en cours de l’être.

    2. Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a), b) ou c) du premier alinéa sont remplis.

    1. Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires (ci-après dénommées «contre-mesures») formulées par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.

    1. Lorsqu’un pays tiers est identifié conformément aux critères visés au paragraphe 2, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance renforcées énumérées à l’article 34, paragraphe 4, en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.

    1. L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine, parmi les contre-mesures énumérées à l’article 35, les contre-mesures spécifiques propres à atténuer les risques spécifiques présentés par chaque pays tiers à haut risque.

    1. Lorsqu’un État membre détecte un risque spécifique de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme posé par un pays tiers qui a été identifié par la Commission sur la base des critères visés au paragraphe 2 qui ne fait pas l’objet des contre-mesures visées au paragraphe 5, il peut exiger des entités assujetties établies sur son territoire qu’elles appliquent des contre-mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers. Le risque détecté et les contre-mesures correspondantes sont notifiés à la Commission dans un délai de cinq jours à compter de l’application des contre-mesures.

    1. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.

    2. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 6, la Commission évalue les informations reçues afin de déterminer si ces risques spécifiques à un pays portent atteinte à l’intégrité du marché intérieur de l’Union. Le cas échéant, la Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2, en ajoutant les contre-mesures nécessaires pour atténuer ces risques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques supplémentaires appliquées par un État membre en vertu du paragraphe 6 ne sont pas nécessaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers, elle peut décider, par voie d’un acte d’exécution, que l’État membre mette fin à l’application des contre-mesures spécifiques supplémentaires.

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