Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs


Summary What does Article 24 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article establishes the obligation for obliged entities to act as a quality-control mechanism for the central beneficial ownership registers.

When an obliged entity collects beneficial ownership information during its customer due diligence process (as required under Articles 20 and 22) and finds that it conflicts with what is recorded in the central register, it must report that discrepancy.

The article also provides a limited derogation for minor or easily explainable discrepancies, and carves out an exemption for legal professionals acting in their capacity to advise or represent clients in legal proceedings.

Important points:

  • Report discrepancies found between central register data and customer due diligence findings to the central register within 14 calendar days of detection, accompanied by your assessment of who the beneficial owners are and why.
  • You may hold off on reporting and instead seek clarification from the customer where the discrepancy is minor (e.g., a typographical error) or stems from outdated data with no grounds for suspicion — but this derogation does not apply in higher-risk situations, and if the customer fails to correct the register within 14 calendar days, you must report regardless.
  • Notaries, lawyers, independent legal professionals, auditors, accountants, and tax advisors are exempt from this article when acting in a legal advisory or representational capacity, except where they fall into the situations described in Article 21(2), second subparagraph.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités assujetties signalent aux registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations qu’elles recueillent conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 22, paragraphe 7.

    2. Les divergences visées au premier alinéa sont signalées sans retard indu, et en tout état dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de leur détection. Lorsqu’elles signalent ces divergences, les entités assujetties accompagnent leur rapport des informations qu’elles ont obtenues, indiquant la divergence et les personnes qu’elles considèrent être les bénéficiaires effectifs ainsi que, le cas échéant, les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors), et pour quelles raisons.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent s’abstenir du signalement de divergences au registre central et peuvent choisir de demander des informations complémentaires aux clients lorsque les divergences constatées:

      1. se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération, ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou de leur situation; ou

      2. sont constituées de données obsolètes, mais que les bénéficiaires effectifs sont connus de l’entité assujettie grâce à une autre source fiable et qu’il n’existe aucun motif de soupçonner l’existence d’une intention de dissimuler des informations.

    2. Lorsqu’une entité assujettie conclut que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central sont incorrectes, elle invite les clients à communiquer les informations correctes au registre central conformément aux articles 63, 64 et 67, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours calendaires.

    3. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux cas de risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre.

    1. Lorsqu’un client n’a pas communiqué les informations correctes dans les délais visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’entité assujettie signale la divergence au registre central conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.

    1. Le présent article ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux en ce qui concerne des informations qu’ils reçoivent d’un client ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

    2. Toutefois, les exigences du présent article s’appliquent lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des conseils juridiques dans l’une quelconque des situations couvertes par l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa.

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