Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif
Summary What does Article 22 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This is a detailed, foundational article that sits at the heart of the customer due diligence framework established by Article 20, fleshing out exactly what information obliged entities must collect and how identity verification must be carried out.
It sets out minimum identification data requirements that vary depending on the type of customer — natural persons, legal entities, trustees of express trusts, and other legally capable organisations each have their own tailored list of required information.
The article also addresses situations where no beneficial owner can be identified, directing obliged entities to instead identify senior managing officials, with a carve-out where doing so might alert the customer to the entity's suspicions.
Notably, credit and financial institutions face additional obligations specific to virtual IBANs, and the article closes with permitted methods for identity verification, including physical documents and electronic identification means.
Important points:
- Collect customer identification data — the specific fields required vary based on whether the customer is a natural person, legal entity, trustee, or other organisation.
- Where no beneficial owner can be identified after exhausting all means, identify and verify the senior managing officials of the legal entity instead, unless doing so risks tipping off the customer.
- Verify the identity of beneficial owners by consulting the central registers, in addition to any other verification means used.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
À l’exception des situations présentant un risque moins élevé auxquelles s’appliquent les mesures prévues à la section 3 et indépendamment de l’application de mesures supplémentaires en cas de risque plus élevé au titre de la section 4, les entités assujetties recueillent au moins les informations suivantes afin d’identifier le client, toute personne prétendant agir pour le compte du client, et les personnes physiques pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou activité est menée:
pour une personne physique:
tous les prénoms et les noms;
le lieu et la date complète de naissance;
les nationalités, ou l’apatridie et le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification national, le cas échéant;
le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, s’il est disponible, le numéro d’identification fiscale;
pour une entité juridique:
la forme juridique et le nom de l’entité juridique;
l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;
les noms des représentants légaux de l’entité juridique ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;
le nom des personnes détenant des parts ou occupant un poste de direction sous la forme d’un mandataire, y compris la mention de leur statut d’actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou de dirigeants mandataires (nominee directors).
pour un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire:
les informations de base sur la construction juridique, toutefois, en ce qui concerne les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire, seuls les actifs devant être gérés dans le cadre de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel sont identifiés;
l’adresse de résidence des trustees ou des personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire et, si elle diffère, le lieu depuis lequel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré, les pouvoirs qui réglementent et lient les constructions juridiques, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;
pour les autres organisations dotées de la capacité juridique en vertu du droit national:
le nom, et l’adresse du siège statutaire ou équivalent;
les noms des personnes habilitées à représenter l’organisation ainsi que, le cas échéant, la forme juridique, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’enregistrement, l’identifiant d’entité juridique et l’acte constitutif ou un document équivalent.
Aux fins de l’identification du bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique, les entités assujetties recueillent les informations visées à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).
Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles, aucune personne physique n’est identifiée comme étant le bénéficiaire effectif, ou s’il y a des doutes quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consignent qu’aucun bénéficiaire effectif n’a été identifié et identifient toutes les personnes physiques qui occupent les postes de membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’ entité juridique et vérifient leur identité.
Lorsque la réalisation de la vérification d’identité visée au deuxième alinéa peut donner au client l’information selon laquelle l’entité assujettie a des doutes quant au bénéficiaire effectif de l’entité juridique, l’entité assujettie s’abstient de vérifier l’identité des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, et consigne à la place les mesures prises pour déterminer l’identité des bénéficiaires effectifs et des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie.
Les établissements de crédit et les établissements financiers obtiennent des informations pour identifier et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales en utilisant tout IBAN virtuel qu’ils émettent, ainsi que le compte bancaire ou de paiement associé.
L’établissement de crédit ou l’établissement financier gérant le compte bancaire ou de paiement vers lequel un IBAN virtuel, émis par un autre établissement de crédit ou établissement financier, redirige des paiements, veille à pouvoir obtenir de l’établissement émettant l’IBAN virtuel les informations permettant d’identifier et de vérifier l’identité de la personne physique utilisant cet IBAN virtuel sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande d’informations.
Dans le cas des bénéficiaires de trusts ou d’entités ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour lui permettre d’établir l’identité de celui-ci au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.
Dans le cas des trusts discrétionnaires, l’entité assujettie obtient des informations suffisantes concernant les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut afin de lui permettre d’établir l’identité du bénéficiaire au moment de l’exercice, par les trustees, de leur pouvoir discrétionnaire, ou au moment où les preneurs par défaut deviennent les bénéficiaires en raison du fait que les trustees n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire.
Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et de toute personne prétendant agir pour le compte de ce dernier par l’un des moyens suivants:
la présentation d’un document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et, lorsqu’il y a lieu, l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client;
l’utilisation de moyens d’identification électronique qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne les niveaux de garantie «substantiel» ou «élevé» et les services de confiance qualifiés pertinents prévus par ledit règlement.
Les entités assujetties vérifient l’identité du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, des personnes pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou une activité est menée, par l’un des moyens suivants:
conformément au paragraphe 6;
en prenant des mesures raisonnables pour obtenir les informations, documents et données nécessaires auprès du client ou d’autres sources fiables, y compris des registres publics autres que les registres centraux.
Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction à titre occasionnel ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif, y compris des risques relatifs à la structure de propriété.
Outre les moyens de vérification énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, les entités assujetties vérifient les informations concernant les bénéficiaires effectifs en consultant les registres centraux .
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
informations de base
(En. basic information)
- en ce qui concerne une entité juridique:
- la forme juridique et le nom de l’entité juridique;
- l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;
- l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création;
- une liste des représentants légaux;
- le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés;
- le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;
- dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs;
- en ce qui concerne une construction juridique:
- le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique;
- l’acte constitutif du trust ou un document équivalent;
- les finalités de la construction juridique, le cas échéant;
- les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire;
- le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré;
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
organe de direction dans sa fonction de direction
(En. management body in its management function)
Definition
preneurs par défaut
(En. default taker)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
membre d’un niveau élevé de la hiérarchie
(En. senior management)
Definition
IBAN virtuel
(En. virtual IBAN)
Definition
identifiant d’entité juridique
(En. Legal Entity Identifier)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
objets d’un pouvoir
(En. objects of a power)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;