Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 10 Évaluation des risques à l’échelle de l’entité


Summary What does Article 10 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article establishes the requirement for obliged entities to conduct a business-wide risk assessment covering their exposure to money laundering, terrorist financing, and the risks of non-implementation or evasion of targeted financial sanctions.

It feeds directly into Article 9, which requires obliged entities to have internal policies, procedures and controls in place, as the risk assessment underpins and informs those controls.

The article sets out the sources of information that must be fed into the assessment — ranging from Union-level and national risk assessments to international standards and the entity's own customer base — and critically requires that a new risk assessment be conducted before launching new products, services, or entering new markets.

The resulting document must be approved by management, kept current, and made available to supervisors on request.

Important points:

  • Conduct and document a business-wide risk assessment covering money laundering, terrorist financing, and sanctions evasion risks, drawing on a defined set of external and internal sources.
  • Carry out a specific risk assessment before launching new products, services, business practices, or expanding into new customer segments or geographical areas.
  • Supervisors may waive the requirement for individual documented risk assessments for certain non-financial sector obliged entities where sector-specific risks are already clear and understood.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, en tenant compte au moins:

      1. des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III;

      2. des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;

      3. des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, ainsi que de toute évaluation sectorielle des risques pertinente effectuée par les États membres;

      4. des informations pertinentes publiées par les organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT ou, au niveau de l’Union, des publications pertinentes de la Commission ou de l’ALBC;

      5. des informations sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fournies par les autorités compétentes;

      6. des informations sur la clientèle.

    2. Avant le lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution et de technologies nouvelles ou en cours de développement, en liaison avec des produits et services nouveaux ou préexistants, ou avant de commencer à fournir un service ou produit existant à un nouveau segment de clientèle ou dans une nouvelle zone géographique, les entités assujetties recensent et évaluent, en particulier, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et prennent des mesures appropriées afin de gérer et d’atténuer ces risques.

    1. L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée, y compris lorsque tout événement interne ou externe a une incidence significative sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités, produits, transactions, canaux de livraison, clients ou zones géographiques d’activités de l’entité assujettie. Elle est mise à la disposition des superviseurs sur demande.

    2. L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, communiquée à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

    1. Sauf pour les établissements de crédit, les établissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques à l’échelle de l’entité documentées ne sont pas nécessaires si les risques inhérents au secteur sont bien précisés et compris.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1, ainsi que sur les sources d’information supplémentaires à prendre en compte lors de la réalisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité.

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