Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 10 Évaluation des risques à l’échelle de l’entité
Summary What does Article 10 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article establishes the requirement for obliged entities to conduct a business-wide risk assessment covering their exposure to money laundering, terrorist financing, and the risks of non-implementation or evasion of targeted financial sanctions.
It feeds directly into Article 9, which requires obliged entities to have internal policies, procedures and controls in place, as the risk assessment underpins and informs those controls.
The article sets out the sources of information that must be fed into the assessment — ranging from Union-level and national risk assessments to international standards and the entity's own customer base — and critically requires that a new risk assessment be conducted before launching new products, services, or entering new markets.
The resulting document must be approved by management, kept current, and made available to supervisors on request.
Important points:
- Conduct and document a business-wide risk assessment covering money laundering, terrorist financing, and sanctions evasion risks, drawing on a defined set of external and internal sources.
- Carry out a specific risk assessment before launching new products, services, business practices, or expanding into new customer segments or geographical areas.
- Supervisors may waive the requirement for individual documented risk assessments for certain non-financial sector obliged entities where sector-specific risks are already clear and understood.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, en tenant compte au moins:
des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III;
des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;
des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, ainsi que de toute évaluation sectorielle des risques pertinente effectuée par les États membres;
des informations pertinentes publiées par les organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT ou, au niveau de l’Union, des publications pertinentes de la Commission ou de l’ALBC;
des informations sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fournies par les autorités compétentes;
des informations sur la clientèle.
Avant le lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution et de technologies nouvelles ou en cours de développement, en liaison avec des produits et services nouveaux ou préexistants, ou avant de commencer à fournir un service ou produit existant à un nouveau segment de clientèle ou dans une nouvelle zone géographique, les entités assujetties recensent et évaluent, en particulier, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et prennent des mesures appropriées afin de gérer et d’atténuer ces risques.
L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée, y compris lorsque tout événement interne ou externe a une incidence significative sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités, produits, transactions, canaux de livraison, clients ou zones géographiques d’activités de l’entité assujettie. Elle est mise à la disposition des superviseurs sur demande.
L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, communiquée à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.
Sauf pour les établissements de crédit, les établissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques à l’échelle de l’entité documentées ne sont pas nécessaires si les risques inhérents au secteur sont bien précisés et compris.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1, ainsi que sur les sources d’information supplémentaires à prendre en compte lors de la réalisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
organe de direction dans sa fonction de surveillance
(En. management body in its supervisory function)
Definition
organe de direction dans sa fonction de direction
(En. management body in its management function)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
prestataire de services de financement participatif
(En. crowdfunding service provider)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
intermédiaire en financement participatif
(En. crowdfunding intermediary)
- porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement pour des projets consistant en une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies visant un objectif particulier, y compris la collecte de fonds pour une cause ou un événement particulier, que ces projets soient proposés au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds; et de
- bailleurs de fonds, qui sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de projets, au moyen de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons, y compris lorsque ces dons confèrent au donateur le droit à un avantage immatériel;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;