Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Anti-money laundering regulation (AMLR)

RÈGLEMENT (UE) 2024/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(1),

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Need to strengthen existing EU AML/CFT framework

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(4) constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ladite directive définit un cadre juridique global, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil(5) a encore renforcé en prenant en considération les risques émergents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et en accroissant la transparence des bénéficiaires effectifs. Nonobstant les réalisations obtenues dans ce cadre juridique, l’expérience a montré qu’il convient d’introduire des améliorations supplémentaires pour atténuer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et détecter efficacement les tentatives criminelles d’utiliser abusivement le système financier de l’Union à des fins criminelles.

Considérant 2Fragmented national implementation of AML/CFT obligations

En ce qui concerne l’application des dispositions de la directive (UE) 2015/849 qui fixent des obligations pour les entités assujetties, la principale difficulté a trait à l’absence d’applicabilité directe des règles énoncées dans ces dispositions et à une approche fragmentée selon les pays. Bien que ces règles existent depuis plus de trois décennies, au cours desquelles elles ont évolué, elles sont toujours mises en œuvre d’une manière qui n’est pas totalement conforme aux exigences d’un marché unique intégré. Par conséquent, il est nécessaire que les règles relatives aux questions actuellement couvertes par la directive (UE) 2015/849, qui pourraient être directement applicables par les entités assujetties concernées, soient traitées dans un règlement, afin d’obtenir les conditions uniformes d’application souhaitées.

Considérant 3Comprehensive Union AML/CFT legislative package

Ce nouvel instrument fait partie d’un vaste ensemble de mesures qui vise à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ensemble, le présent règlement, la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil(6) et les règlements (UE) 2023/1113(7) et (UE) 2024/1620(8) du Parlement européen et du Conseil formeront le cadre juridique régissant les exigences en matière de LBC/FT que les entités assujetties doivent respecter et sous-tendant le cadre institutionnel de l’Union en matière de LBC/FT, notamment par l’établissement d’une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC).

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Chapitre IDispositions générales
  2. Chapitre IIPolitiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties
  3. Chapitre IIIVigilance à l’égard de la clientèle
  4. Chapitre IVTransparence des bénéficiaires effectifs
  5. Chapitre VObligations de déclaration
  6. Chapitre VIPartage d’informations
  7. Chapitre VIIProtection des données et conservation des informations
  8. Chapitre VIIIMesures visant à atténuer les risques entraînés par l’utilisation d’instruments anonymes
  9. Chapitre IXDispositions finales
Annexes(1 – 6)
  1. Annexe IListe indicative des variables de risque
  2. Annexe IIFacteurs de risque moins élevé
  3. Annexe IIIFacteurs de risque plus élevé
  4. Annexe IV
  5. Annexe V
  6. Annexe VI

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB

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