Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 90 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
Summary What does Article 90 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the Authority's whistleblowing infrastructure.
It requires the Authority to maintain dedicated reporting channels for individuals who wish to report actual or potential breaches of the key AML/CFT regulations and directives, covering obligations applicable to financial institutions, supervisory authorities, self-regulatory bodies, and FIUs.
The article also connects to the broader EU whistleblower protection framework by extending the protections of Directive (EU) 2019/1937 to those who report through these channels.
Finally, it gives the Authority a follow-up power in relation to non-financial sector supervisory authorities, allowing it to request information on how they handled breach reports they received.
Important points:
- The Authority is required to establish dedicated reporting channels for breaches of AML/CFT rules across financial institutions, supervisory authorities, self-regulatory bodies, and FIUs.
- Persons reporting through these channels, as well as the persons concerned, are protected under Directive (EU) 2019/1937 where applicable.
- Non-financial sector supervisory authorities are required to provide the Authority with follow-up information on reports they received, but must not disclose information that could identify the reporting person.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par les personnes qui signalent des violations effectives ou potentielles:
du règlement (UE) 2024/1624 en ce qui concerne les exigences applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers;
du règlement (UE) 2023/1113;
de la directive (UE) 2024/1640 en ce qui concerne les exigences applicables aux autorités de surveillance, aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance et aux CRF.
Les personnes qui effectuent un signalement par ces canaux et les personnes concernées bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par la directive (UE) 2019/1937.
À la suite de la présentation, par les autorités de surveillance du secteur non financier, de rapports conformément à l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité peut demander à ces autorités de surveillance des informations complémentaires sur la manière dont elles ont donné suite aux rapports reçus. Ces autorités de surveillance fournissent rapidement les informations demandées, mais ne divulguent pas les informations susceptibles de conduire à l’identification de l’auteur du signalement.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;