Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 80 Reddition des comptes et décharge
Summary What does Article 80 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article sets out the full annual financial accountability cycle for the Authority, mapping out a precise timeline of reporting obligations that run from the close of a financial year through to the formal discharge of the Executive Director roughly 17 months later.
It governs the flow of accounts and reports between the Authority's internal bodies and the external oversight institutions — the Court of Auditors, the European Parliament, the Council, and the Commission — and connects directly to the broader Union financial rules under Regulation (EU, Euratom) 2018/1046.
Important points:
- The Authority's accounting officer is required to submit provisional accounts to the Commission's accounting officer and the Court of Auditors by 1 March of the following year, with final accounts sent to the European Parliament, the Council, the Commission, and the Court of Auditors by 1 July.
- The Executive Director is required to reply to the Court of Auditors' observations by 30 September of year N+1, and must supply the European Parliament with any information it requests to support the discharge procedure.
- The European Parliament grants discharge to the Executive Director in respect of budget implementation before 15 May of year N+2, acting on a recommendation from the Council by qualified majority.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).
Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité transmet le rapport annuel sur sa gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité, consolidés avec les comptes de la Commission.
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(41), le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.
Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il transmet également cette réponse au conseil exécutif.
Au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, le comptable de l’Autorité transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif.
Au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1, un lien vers le site internet présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Footnote 41