Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 8 Méthode de surveillance LBC/FT
Summary What does Article 8 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article tasks the Authority (AMLA) with developing and maintaining a harmonised, risk-based supervisory methodology for AML/CFT supervision across the Union, built in cooperation with national supervisory authorities.
It sets out the core components that methodology must include — such as risk classification benchmarks, approaches to reviewing obliged entities' self-assessments and internal procedures, and evaluation of risk factors across customers, transactions and geographies.
The article also requires AMLA to develop practical data collection tools to support the methodology's application, and mandates that the methodology be kept current by drawing on international standards and input from law enforcement and FIUs.
This article directly underpins the supervisory convergence objectives established in Article 1 and feeds into the direct supervision framework set out in Articles 12 and 13.
Important points:
- The Authority is required to develop and maintain a harmonised, risk-based supervisory methodology in cooperation with national supervisory authorities, covering risk classification, review of internal procedures, and evaluation of risk factors.
- The Authority must also develop structured questionnaires and other data collection tools to ensure objective and comparable information is gathered from obliged entities and efficiently shared across the AML/CFT supervisory system.
- The supervisory methodology must be periodically reviewed and updated, taking into account evolving risks identified by national law enforcement authorities and FIUs, as well as international standards and guidance.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
L’Autorité, en collaboration avec les autorités de surveillance, élabore et tient à jour une méthode de surveillance LBC/FT harmonisée, détaillant l’approche fondée sur les risques sur laquelle repose la surveillance des entités assujetties dans l’Union. Cette méthode comprend des orientations, des recommandations, des avis et d’autres mesures et instruments s’il y a lieu, notamment des normes techniques de réglementation et d’exécution fondées sur les habilitations prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Lorsqu’elle élabore la méthode de surveillance, l’Autorité distingue les entités assujetties, notamment sur la base de leurs activités et du type et de la nature des risques de BC/FT auxquels elles sont exposées. La méthode de surveillance est fondée sur les risques et contient au moins les éléments suivants:
des points de référence et une méthode pour le classement des entités assujetties par catégories de risque selon leur profil de risque résiduel, établis séparément pour chaque catégorie d’entités assujetties;
les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des autoévaluations du risque de BC/FT réalisées par les entités assujetties;
les modalités du contrôle, à des fins de surveillance, des politiques et procédures internes des entités assujetties, y compris leurs politiques et procédures de vigilance à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques de la prévention du BC/FT;
les modalités de l’évaluation, à des fins de surveillance, des facteurs de risque inhérents ou liés aux clients, aux relations d’affaires, aux transactions et aux canaux de distribution des entités assujetties, ainsi que des facteurs de risque géographiques.
L’Autorité élabore des questionnaires structurés et d’autres outils en ligne ou hors ligne à utiliser par l’Autorité et les superviseurs pour demander, recueillir, compiler et analyser les données et informations provenant des entités assujetties, y compris les données sur lesquelles s’appuyer pour appliquer les éléments de la méthode de surveillance énumérés au paragraphe 2.
Les outils mis au point par l’Autorité garantissent la collecte de données et d’informations objectives et comparables en matière de LBC/FT auprès des entités assujetties et permettent un échange d’informations efficace et rapide entre les superviseurs et l’Autorité.
L’Autorité s’efforce de mettre au point ces outils dès que la méthode de surveillance est applicable à l’ensemble du système de surveillance en matière de LBC/FT.
La méthode de surveillance répond à des normes de surveillance élevées au niveau de l’Union et s’appuie sur les normes et orientations internationales pertinentes. L’Autorité réexamine et actualise périodiquement sa méthode de surveillance, compte tenu de l’évolution des risques touchant le marché intérieur, y compris les risques et les menaces identifiés par les services répressifs nationaux et les CRF. La méthode de surveillance tient compte, dans la mesure du possible, des meilleures pratiques ainsi que des orientations élaborées par les organismes internationaux de normalisation.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)