Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 71 Tâches du directeur exécutif


Summary What does Article 71 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article details the full scope of responsibilities belonging to the Executive Director of the Authority.

It covers the operational and administrative duties of the role, from implementing decisions of the Executive Board and managing the budget, to preparing key documents such as the annual work programme, anti-fraud strategy, and IT security strategy.

The article also grants the Executive Director the power to open local offices in other Member States, though this requires prior consent from the Commission, the Executive Board, and the Member State concerned.

Important points:

  • The Executive Director is responsible for the day-to-day management of the Authority, including implementing Executive Board decisions and managing the budget.
  • The Executive Director must protect the Union's financial interests by applying preventive measures against fraud, corruption and illegal activities, recovering wrongly paid amounts, and imposing administrative penalties where appropriate.
  • The Executive Director may establish local offices in other Member States, but only with prior consent from the Commission, the Executive Board and the Member State concerned.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes et, si possible l’équilibre géographique, au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé:

      1. de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif;

      2. d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission;

      3. de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif;

      4. d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption;

      5. d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports réguliers à la Commission, au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis;

      6. de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris des sanctions financières, effectives, proportionnées et dissuasives;

      7. d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation;

      8. de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité;

      9. d’élaborer, dans le cadre du document unique de programmation, le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité conformément à l’article 78 et d’exécuter son budget conformément à l’article 79;

      10. d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique;

      11. de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif;

      12. d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives.

    1. Le directeur exécutif prend d’autres mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour garantir le bon fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

    1. Le directeur exécutif décide s’il y a lieu, aux fins d’une exécution efficace et efficiente des missions de l’Autorité, de placer un ou plusieurs membres du personnel en poste dans un ou plusieurs autres États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil exécutif et de tout État membre concerné. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et un doublement inutile des fonctions administratives de l’Autorité. Un accord avec l’État membre ou les États membres concernés est conclu en conséquence.

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