Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 71 Tâches du directeur exécutif
Summary What does Article 71 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article details the full scope of responsibilities belonging to the Executive Director of the Authority.
It covers the operational and administrative duties of the role, from implementing decisions of the Executive Board and managing the budget, to preparing key documents such as the annual work programme, anti-fraud strategy, and IT security strategy.
The article also grants the Executive Director the power to open local offices in other Member States, though this requires prior consent from the Commission, the Executive Board, and the Member State concerned.
Important points:
- The Executive Director is responsible for the day-to-day management of the Authority, including implementing Executive Board decisions and managing the budget.
- The Executive Director must protect the Union's financial interests by applying preventive measures against fraud, corruption and illegal activities, recovering wrongly paid amounts, and imposing administrative penalties where appropriate.
- The Executive Director may establish local offices in other Member States, but only with prior consent from the Commission, the Executive Board and the Member State concerned.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Le directeur exécutif est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes et, si possible l’équilibre géographique, au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif est notamment chargé:
de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil exécutif;
d’établir le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil exécutif après consultation de la Commission;
de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil exécutif;
d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil exécutif pour examen et adoption;
d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports réguliers à la Commission, au conseil général et au conseil exécutif sur les progrès accomplis;
de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris des sanctions financières, effectives, proportionnées et dissuasives;
d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil exécutif pour approbation;
de préparer le projet de règles financières applicables à l’Autorité;
d’élaborer, dans le cadre du document unique de programmation, le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité conformément à l’article 78 et d’exécuter son budget conformément à l’article 79;
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurité informatique garantissant une gestion appropriée des risques pour l’ensemble des infrastructures, systèmes et services informatiques qui sont développés ou achetés par l’Autorité, ainsi qu’un financement suffisant de la sécurité informatique;
de mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité sous le contrôle du conseil exécutif;
d’élaborer un projet de rapport qui décrive toutes les activités de l’Autorité et comporte une partie sur les questions financières et administratives.
Le directeur exécutif prend d’autres mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour garantir le bon fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.
Le directeur exécutif décide s’il y a lieu, aux fins d’une exécution efficace et efficiente des missions de l’Autorité, de placer un ou plusieurs membres du personnel en poste dans un ou plusieurs autres États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil exécutif et de tout État membre concerné. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et un doublement inutile des fonctions administratives de l’Autorité. Un accord avec l’État membre ou les États membres concernés est conclu en conséquence.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;